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Conseil d'État · Section du Contentieux — 15 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CESEC:2022:467757.20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante, Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 2022, M. A B conteste devant le Conseil d'Etat, d'une part, l'avis n° 20223813 du 18 juillet 2022 par lequel la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a déclaré sans objet sa demande d'avis et, d'autre part, les avis n° 20223812 et n° 20223856 du 21 juillet 2022 par lesquels la CADA s'est déclaré incompétente pour se prononcer sur ses demandes, liées aux refus de communication de dossiers opposés par diverses autorités. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 351-4 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; 2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () " ; 3. La commission d'accès aux documents administratifs, saisie, en application des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, dès lors qu'une demande d'accès à un document administratif a été refusée, se borne à émettre un avis au vu duquel l'autorité compétente prend une décision définitive susceptible d'être déférée au juge administratif. L'avis émis par cette commission n'a pas le caractère d'une décision faisant grief. Il en résulte que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation d'avis émis par cette commission sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent, en conséquence, être rejetées pour ce motif. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 15 novembre 202Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, la secrétaire du contentieux Valérie VELLA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Formation
- Section du Contentieux
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CESEC:2022:467757.20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel