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Conseil d'État · Section du Contentieux — 19 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CESEC:2023:468603.20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A doit être regardé comme contestant devant le Conseil d'Etat la décision du 3 mars 2022 par laquelle la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Lorient a déclaré irrecevable son recours indemnitaire ensemble les recours en annulation de cette décision devant les juridictions judiciaires. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative. ". Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. M. A conteste devant le Conseil d'Etat la décision du 3 mars 2022 par laquelle la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Lorient a déclaré irrecevable son recours indemnitaire ensemble les recours en annulation de cette décision devant les juridictions judiciaires. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une requête qui relève manifestement de la juridiction de l'ordre judiciaire. 3. La requête de M. A ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, elle doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 19 janvier 202Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, la secrétaire du contentieux Valérie VELLA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Formation
- Section du Contentieux
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CESEC:2023:468603.20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel