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Conseil d'État · Section du Contentieux — 20 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CESEC:2023:469351.20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat de le rétablir dans ses droits à pension pour la période de février 1981 à janvier 1982. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-1, R. 351-4 et R. 122-12 ; Vu l'ordonnance n° 414526 du 13 octobre 2017 par laquelle le président de la section du contentieux a attribué au tribunal administratif de Versailles la demande de M. A enregistrée le 22 septembre 2017 ; Vu le jugement n° 1707279 du 1er avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a décidé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A et, d'autre part, a rejeté sa requête tendant à le rétablir dans ses droits à pension pour la période de février 1981 à janvier 1982. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. " Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R.122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 3. M. A demande au Conseil d'Etat le rétablissement de ses droits à pension pour la période de février 1981 à janvier 1982. 4. Toutefois, sur renvoi du Conseil d'Etat par l'ordonnance susvisée du 13 octobre 2017, le tribunal administratif de Versailles, par un jugement n° 1707279 du 1er avril 2019 devenu définitif, a rejeté le recours de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a refusé de rétablir son droit à pension pour la période du 20 février 1981 au 20 janvier 1982. L'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement fait obstacle à ce qu'il soit statué à nouveau sur les conclusions de M. A tendant au rétablissement de ses droits à pension pour la même période. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 469351 présentée par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 20 janvier 2023 Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, la secrétaire du contentieux Valérie VELLA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Formation
- Section du Contentieux
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CESEC:2023:469351.20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel