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Conseil d'État · Section du Contentieux — 9 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CESEC:2023:471165.20230309
- Date
- 9 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste
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Texte intégral
Vu la procédure suivante, Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 2023, M. B A conteste devant le Conseil d'Etat l'avis n° 20227293 du 30 décembre 2022 par lequel la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a déclaré sans objet sa demande d'avis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 351-4 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; 2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () " ; 3. La CADA, saisie en application des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, dès lors qu'une demande d'accès à un document administratif a été acceptée par l'administration sollicitée, se borne à émettre un avis déclarant sans objet la réclamation relative à la communication de documents. L'avis émis par cette commission n'a pas le caractère d'une décision faisant grief. Il en résulte que la requête présentée par M. A contestant l'avis n° 20227293 du 30 décembre 2022 de la CADA est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, en conséquence, être rejetée pour ce motif. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 9 mars 2023 Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, la secrétaire du contentieux Valérie VELLA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Formation
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CESEC:2023:471165.20230309
Données disponibles
- Texte intégral