Conseil d'ÉtatSection du ContentieuxSection du ContentieuxRejet
Conseil d'État · Section du Contentieux — 3 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CESEC:2023:471303.20230403
- Date
- 3 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR. 122-12-2 Rejet incompétence
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D B conteste la décision par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué une allocation aux adultes handicapés dont le taux d'incapacité est inférieur à 80%. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre () sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". 3. Mme B conteste une décision par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué une allocation aux adultes handicapés dont le taux d'incapacité est inférieur à 80%. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions de la requérante contestant le refus de la CDAPH de lui attribuer l'allocation adulte handicapé. Par suite, ces conclusions se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". 5. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de Mme B, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au pôle social du tribunal judiciaire d'Albi. ORDONNE Article 1er : Les conclusions de Mme C relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et seront transmises au tribunal judiciaire d'Albi. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au président du tribunal judiciaire d'Albi. Fait à Paris, le 3 avril 2023 Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, la secrétaire du contentieux Valérie VELLA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Formation
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CESEC:2023:471303.20230403
Données disponibles
- Texte intégral