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Conseil d'État · Section du Contentieux — 4 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CESEC:2023:472574.20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-1, R. 312-8, R. 122-12 et R. 351-4 ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au remboursement des amendes qui lui ont été infligées suite à des infractions au code de la route : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. M. B demande le remboursement des amendes qui lui ont été infligées suite à des infractions au code de la route. Cette requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En conséquence, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points : 3. Aux termes de l'article R. 351-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une autre juridiction administrative (), le président de la section du contentieux, saisi par la chambre chargée de l'instruction du dossier, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. " Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". 4. La requête de M. B tend à l'annulation d'une décision portant retrait de points de son permis de conduire. Ce litige est relatif à une décision individuelle prise à l'encontre de M. B par une autorité administrative dans l'exercice de son pouvoir de police. Il convient, en conséquence, de faire application des dispositions du 1er alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait, à la date de la décision attaquée, dans le département de Mayotte. Il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de la requête au tribunal administratif de Mayotte. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. B tendant au remboursement des amendes qui lui ont été infligées suite à des infractions au code de la route sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête tendant à la réintégration des points ôtés sur son permis de conduire est attribué au tribunal administratif de Mayotte. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Mayotte. Fait à Paris, le 4 juillet 2023 Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, la secrétaire du contentieux Valérie VELLA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Formation
- Section du Contentieux
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CESEC:2023:472574.20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel