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Conseil d'État · Section du Contentieux — 7 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CESEC:2023:475619.20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de l'ordonnance n° 21LY01687 du 16 juin 2023 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 avril 2021 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative) a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle afin de saisir la juridiction administrative d'un recours contre la décision du 14 décembre 2020 par laquelle la Métropole de Lyon a rejeté son recours gracieux contre une décision du 18 décembre 2018 portant radiation des cadres. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7, peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours ". 3. En vertu des dispositions précitées de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 précité, les décisions de la section du bureau d'aide juridictionnelle compétente pour les tribunaux administratifs peuvent être déférées au président de la cour administrative d'appel de Lyon, qui statue sans recours. En conséquence, la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 122-12 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 21LY01687 du 16 juin 2023 du président de la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président de la cour administrative d'appel de Lyon. Fait à Paris, le 7 septembre 2023 Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, la secrétaire du contentieux Valérie VELLA N° 470139
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Formation
- Section du Contentieux
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CESEC:2023:475619.20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel