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Conseil d'État · Section du Contentieux — 18 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CESEC:2023:476107.20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante, Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B conteste le refus, opposé par l'association pour le Logement du Personnel des Administrations Financières (ALPAF), à sa demande d'une aide à l'installation zone 2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12, R. 351-4 et R. 421-1 ; Considérant ce qui suit ; 1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. " Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Enfin son article R. 421-1 dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ()". 2. M. B, fonctionnaire à la direction générale des finances publiques, conteste le refus opposé par l'ALPAF à sa demande d'une aide à l'installation zone 2. 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé, par lettre recommandée de l'ALPAF qui lui a été notifiée le 16 septembre 2016, de son exclusion définitive de toutes les prestations délivrées par cette association. Ainsi qu'il le précise lui-même dans la présente requête, M. B n'a pas exercé de recours juridictionnel, dans les délais impartis, contre cette décision le privant d'une aide financière dans le domaine du logement. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est tardive, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et qu'elle doit, en conséquence, être rejetée en application des dispositions combinées de l'article R. 351-4 et du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Monsieur B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur A B. Fait à Paris, le 18 septembre 2023 Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, la secrétaire du contentieux Valérie VELLA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Formation
- Section du Contentieux
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CESEC:2023:476107.20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel