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Conseil d'État · Section du Contentieux — 7 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CESEC:2023:476109.20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante, Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 2023, M. B A demande l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement de la part de l'Etat, de l'office public de l'habitat de l'Orne, de la ville d'Alençon, du tribunal judiciaire de Caen et du tribunal administratif de Caen. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 351-4 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. " Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R.122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Enfin, son article R. 421-1 dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. M. A demande à être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement de la part de l'Etat, de l'office public de l'habitat de l'Orne, de la ville d'Alençon, du tribunal judiciaire de Caen et du tribunal administratif de Caen. Le requérant n'a versé au dossier aucune demande indemnitaire préalable et chiffrée et n'allègue pas avoir déposé une telle demande. Il en résulte que les conclusions présentées par M. A tendant à l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent, en conséquence, être rejetées pour ce motif. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 7 septembre 2023 Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, la secrétaire du contentieux Valérie VELLA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Formation
- Section du Contentieux
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CESEC:2023:476109.20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel