Conseil d'État · Section du Contentieux — 27 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CESEC:2023:488950.20231127
- Date
- 27 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a contesté devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise une décision du 1er juin 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté cette demande le 23 juillet 2023. Le tribunal administratif a transmis le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 2023.
Procédure
Le demandeur a formé une requête enregistrée le 19 juin 2023 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a statué par ordonnance le 25 juillet 2023 en rejetant la demande d'annulation de la décision du 1er juin 2023. Le tribunal administratif a transmis le dossier au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
Question juridique
La requête du demandeur tendant à l'annulation de la décision de refus d'aide juridictionnelle est-elle recevable ?
Solution
source officielleRejet de la requête pour irrecevabilité manifeste, conformément à l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme B conteste la décision n° 2301226 du 1er juin 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une ordonnance n° 2308524 du 19 octobre 2023, enregistrée le 20 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, au président de la section du contentieux, le dossier de la requête de Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 ; Vu la décision n° 475191 du 25 juillet 2023 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision n° 2301226 du 1er juin 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre l'ordonnance n° 2215404 du 24 février 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Mme A a contesté le 19 juin 2023 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décision du 1er juin 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, la requérante a demandé au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler cette décision du 1er juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. 3. La demande de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2023 a été rejetée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 2023. Il en résulte que la même demande, enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et transmise par cette juridiction le 20 octobre 2023, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, au président de la section du contentieux, est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Paris, le 27 novembre 2023 Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, la secrétaire du contentieux Valérie VELLA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Formation
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CESEC:2023:488950.20231127