Conseil d'ÉtatSection du ContentieuxSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 30 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CESEC:2024:492433.20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-4 et R. 122-12 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions () ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été invité le 7 juin 2024 à régulariser sa requête en adressant au Conseil d'Etat la décision attaquée. Faute qu'il ait été procédé à la régularisation requise dans le délai imparti, la requête de M. B est irrecevable et doit, par suite, être rejetée, en application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 30 juillet 2024 Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux Valérie VELLA
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Formation
- Section du Contentieux
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CESEC:2024:492433.20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel