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Conseil d'État · Section du Contentieux — 10 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CESEC:2024:493785.20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 2402245 du 24 avril 2024 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à la contestation du refus de lui accorder l'aide juridictionnelle pour contester des décisions judiciaires et des suites données aux plaintes qu'il a déposées auprès du procureur de la République. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 351-5-1 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative. ". Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Le requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 2402245 du 24 avril 2024 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à la contestation du refus de lui accorder l'aide juridictionnelle pour contester des décisions judiciaires et des suites données aux plaintes qu'il a déposées auprès du procureur de la République. 3. M. A indique vouloir bénéficier de l'aide juridictionnelle pour contester des décisions judiciaires en mettant en cause la légalité du fonctionnement du service public judiciaire au regard du traitement des plaintes qu'il a déposées. Il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître de la contestation des suites données aux demandes et plaintes déposées par le requérant. Ainsi, la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit en conséquence être rejetée, en application du 2° de l'article R. 122-12 précité, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 10 septembre 2024 Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, la secrétaire du contentieux Valérie VELLA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Formation
- Section du Contentieux
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CESEC:2024:493785.20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel