Conseil d'ÉtatSection du ContentieuxSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 10 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CESEC:2024:495949.20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 495421 du 1er juillet 2024 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 18 juin 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de l'Orne refusant de délivrer un passeport à son enfant et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de L'Orne de délivrer ce passeport dans le délai de vingt-quatre heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " 2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de justice administrative, " Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel. ". Il résulte de ces dispositions que les décisions des juges des référés du Conseil d'Etat ne sont pas susceptibles de recours. 3. La requête de Mme A se présente comme un pourvoi en cassation contre l'ordonnance n° 495421 du 1er juillet 2024 du juge des référés du Conseil d'Etat, laquelle, conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 précité, n'est pas susceptible d'un tel pourvoi. Il s'en suit que la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 10 septembre 2024 Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, la secrétaire du contentieux Valérie VELLA-2-
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Conseil d'État1 juillet 2024
ECLI:FR:CEORD:2024:495421.20240701Conseil d'État10 septembre 2024CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CESEC:2024:495949.20240910
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Formation
- Section du Contentieux
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CESEC:2024:495949.20240910
Données disponibles
- Texte intégral