CNDA
CNDA — 5 mars 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CNDA:2019:18006162
- Date
- 5 mars 2019
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Texte intégral
Un couple syrien auquel l’OFPRA a octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 712-1 c) du CESEDA, en raison de la situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne prévalant dans le gouvernorat d’Alep, leur région d’origine, a formé un recours devant la CNDA en vue de la reconnaissance de la qualité de réfugié en invoquant, notamment, la crainte de l’époux d’être appelé à servir à nouveau au sein de l’armée nationale syrienne en tant que réserviste, appel auquel il refuserait de répondre. La Cour a rejeté cette demande au motif que la production du livret militaire de l’intéressé ne saurait suffire à établir sa mobilisation en tant que réserviste dans l’armée syrienne, au vu de ses déclarations particulièrement lacunaires qui ne permettent pas d’établir qu’il aurait été appelé à accomplir une période de réserve, la seule circonstance de sa naissance en 1984 étant insuffisante à cet égard. L’absence de risque personnel, actuel et réel pour l’intéressé est corroboré par différentes sources d’informations publiques dont il ressort que l’armée syrienne a engagé un processus de démobilisation des officiers, conscrits et réservistes ayant achevé le service obligatoire, dans un contexte de baisse sensible de l’intensité de la guerre depuis 2011, et qu’un décret d’amnistie a vocation à s’appliquer aux Syriens ayant fui leurs obligations militaires et notamment aux réservistes. Enfin, la Cour a rejeté le recours de l’épouse de l’intéressé qui invoquait des craintes personnelles pour les mêmes motifs que son conjoint (CNDA 4 mars 2019 M. A. et Mme A. n°18006162 – 18006163 C). > Voir la décision
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Synthèse
- Juridiction
- CNDA
- Date
- 5 mars 2019
Référence
ECLI:FR:CNDA:2019:18006162
Données disponibles
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