CNDA
CNDA — 1 février 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CNDA:2019:18014132
- Date
- 1 février 2019
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Saisie d’un recours contre une décision de l’OFPRA opposant à un réfugié kossovien la clause de cessation de l’article 1er C 5 de la convention de Genève en raison de changements institutionnels intervenus au Kosovo, la Cour a rejeté le recours de l’intéressé, substituant, en application de l’article L. 711-4, 2° du CESEDA à ce fondement celui de la fraude après en avoir informé les parties. En effet, il est apparu au cours de l’instruction que le requérant résidait en Suisse entre 1992 et 1996, période pendant laquelle se situaient les faits dont il se prévalait pour fonder sa demande d’asile et qui avaient justifié la précédente décision de protection de la Cour du 26 novembre 2009. La Cour juge, en l’absence de l’intéressé, qui a été dûment convoqué, que celui-ci ne fait valoir aucun élément justifiant que la qualité de réfugié lui soit maintenue (CNDA 31 janvier 2019 M. Z. n°18014132 C+). > Voir la décision
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CNDA
- Date
- 1 février 2019
Référence
ECLI:FR:CNDA:2019:18014132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités