CNDA
CNDA — 28 mars 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CNDA:2020:18040316
- Date
- 28 mars 2020
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Texte intégral
Se fondant sur des sources diverses et convergentes, la Cour prend acte de ce que certaines catégories de citoyens érythréens peuvent être autorisées à quitter légalement le territoire conformément à l’article 11 de la proclamation 24/199 et qu’en pratique, les ressortissants érythréens ayant quitté légalement le territoire ont généralement honoré leurs obligations à l’égard du service militaire et ne seront pas exposés à des poursuites en cas de retour, à l’inverse des personnes ayant fui illégalement. La CNDA estime en conséquence, que le fait pour un national érythréen de se trouver hors d’Érythrée ne suffit pas à lui seul à établir des craintes fondées de persécution au sens de l’article 1er, A, 2) de la convention de Genève. Il est donc nécessaire d’établir, à tout le moins, le franchissement illégal de la frontière érythréenne pour caractériser des craintes légitimes et personnelles en cas de retour.Après avoir vérifié que l’intéressé avait la nationalité érythréenne, la Cour a jugé que cette circonstance ne pouvait suffire à fonder des craintes en cas de retour en Erythrée, et constaté que le récit de ses multiples arrestations et désertions puis des conditions de son départ, livré en des termes contradictoires, ne permettait pas de tenir pour établis les faits allégués (CNDA 19 février 2020 M. G. n° 18040316 C). > Voir la décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CNDA
- Date
- 28 mars 2020
Référence
ECLI:FR:CNDA:2020:18040316
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