CNDA
CNDA — 29 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CNDA:2021:18037855
- Date
- 29 septembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Analysant l’évolution récente de la situation en Afghanistan, la CNDA constate que la victoire militaire des forces talibanes conjuguée à la désagrégation des autorités gouvernementales et de l'armée nationale afghane et au retrait des forces armées étrangères a, pour l'essentiel, mis fin au conflit armé que connaissait le pays depuis plusieurs années. La décision en tire la conséquence que les conditions d’application de la protection subsidiaire de l’article L.512-1 3° du CESEDA, qui concerne les victimes civiles des conflits armés, ne sont aujourd’hui plus réunies. Les autres formes de protection internationale, conventionnelle ou subsidiaire, doivent néanmoins permettre de répondre aux besoins de protection suscités par la situation actuelle dans laquelle les taliban constituent, de fait, les seules autorités contrôlant le pays.Dans le cas qui lui était soumis, la Cour a pu établir la nationalité afghane du requérant, sa provenance et les grandes étapes de son histoire familiale mais n’a pas estimé crédibles les différentes déclarations du requérant quant à ses craintes de persécutions à l’égard des taliban. Celles-ci contenaient en effet des versions contradictoires et non éclaircies sur des points essentiels du récit qui ont conduit le juge de l’asile à écarter l’application de la convention de Genève.La Cour a examiné ensuite l’applicabilité de l’article L.512-1 2° du CESEDA, qui concerne notamment les risques de traitements inhumains ou dégradants, en tenant compte de la situation d’incertitude dans laquelle est plongé le pays depuis la victoire des taliban, et de la permanence d’un niveau élevé de violence, d'insécurité et d'arbitraire. En l’espèce, la formation de jugement a retenu la situation personnelle du requérant, qui n’a plus de famille en Afghanistan, pays qu’il a quitté en 2015, et les sérieux problèmes de santé dont il souffre pour considérer qu’il serait particulièrement vulnérable en cas de retour dans son pays d’origine. La CNDA juge ainsi que le requérant est exposé à un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants et qu’il peut donc actuellement prétendre au bénéfice de la protection subsidiaire en application du 2° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CNDA 21 septembre 2021 M. A. n° 18037855 C+). > Voir la décision
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CNDA
- Date
- 29 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CNDA:2021:18037855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités