CNDA
CNDA — 23 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CNDA:2022:20015807
- Date
- 23 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Saisie d’une demande de protection par un requérant originaire de la région du Bas-Shabelle, la Cour évalue à nouveau, pour l’application de l’article L. 512-1 3° du CESEDA, les niveaux de violence aveugle prévalant dans cette région et dans la région du Benadir, point d’entrée, via Mogadiscio, et de transit de l’intéressé en cas de retour dans son pays.Après avoir écarté les craintes alléguées sur le fondement de la convention de Genève et s’appuyant sur les sources pertinentes disponibles à la date de sa décision, la Cour juge, comme dans son précédent CNDA 16 décembre 2020 M. Y. n° 20015807 C+, que dans ces deux régions somaliennes le niveau de violence aveugle n’est pas tel que toute personne y serait exposée du seul fait de sa présence à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne et estime, en l’espèce, que le requérant n’a pas apporté d’éléments relatifs à sa situation personnelle de nature à établir qu’il pourrait être spécifiquement exposé aux effets de cette violence aveugle (CNDA 11 mars 2022 M. A. n° 21058275 C). > Voir la décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CNDA
- Date
- 23 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CNDA:2022:20015807
Données disponibles
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