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Conseil d'État · Bureau des référés — 27 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:Code Inconnu:2021:456588.20210927
- Date
- 27 septembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, de suspendre l'exécution de la décision de la formation restreinte du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 6 juillet 2021 le suspendant du droit d'exercer la médecine pour une durée de trois mois. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'excès de pouvoir ; - cette décision, en ce qu'elle présume qu'il présente un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la médecine, est infondée dès lors que, d'une part, elle retient, en premier lieu, l'alerte donnée par le médecin régulateur du SAMU intervenu alors qu'il était dans une phase de confusion post critique liée à sa condition d'épileptique et, en second lieu, son état de santé lors d'un entretien avec le conseil départemental alors qu'il était en arrêt maladie, pour un problème neurologique sans lien avec sa condition épileptique, et, d'autre part, elle se fonde sur un procès-verbal de carence rédigé par les experts désignés par la formation restreinte du conseil régional alors que, en premier lieu, il n'a pas été examiné par ces experts susvisés, en deuxième lieu, la convocation au rendez-vous du 16 avril 2021 ne lui est pas parvenue, en troisième lieu, la convocation au deuxième rendez-vous indiquait deux dates, auxquelles il s'est présenté, en quatrième lieu, il ne s'est présenté qu'avec sept minutes de retard le 21 mai 2021 et, en dernier lieu, le troisième rendez-vous, prévu le 7 juin 2021, a été annulé sans qu'il lui en soit proposé un nouveau. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'article R. 4124-3 du code de la santé publique dispose que " I. Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / II. La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. / III. En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat. / IV. Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. / () Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession. / () VI. Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. / VII. La notification de la décision de suspension mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil régional ou interrégional au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension. () " 3. M. B, médecin a fait l'objet le 6 juillet 2021 d'une décision du Conseil national de l'ordre des médecins prise sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 le suspendant pour une durée de trois mois du droit d'exercer et subordonnant la reprise de son activité aux résultats d'une expertise médicale. M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, de suspendre l'exécution de cette décision. 4. Le requérant qui n'a pas précisé le fondement de sa requête et ne l'a accompagnée d'aucune requête au fond doit être entendu, eu égard au contenu de ses écritures, comme présentant sa demande sur le fondement de l'article L. 521-2 cité au point 1. 5. Il n'est pas contesté par M. B qui souffre par intermittence de graves crises d'épilepsie, que son comportement en août 2020 lors d'un entretien téléphonique avec le médecin régulateur a rendu nécessaire une intervention des pompiers à son cabinet pour s'assurer de la nécessité éventuelle d'une prise en charge médicale urgente, ni qu'il présentait lors de son entretien avec le conseil départemental le 29 octobre 2020 un état de santé altéré, ni davantage qu'il n'a pu, de fait, se rendre à l'heure prescrite aux deux convocations à fin d'expertise qui lui ont été adressées à la suite de son audition par le conseil départemental. 6. M. B qui se borne à soutenir, d'une part, que la dégradation de son état de santé en octobre 2020 avait une cause toute différente de celle à l'origine de la crise d'épilepsie d'août 2020 et, d'autre part, que les convocations qui lui ont été envoyées étaient particulièrement confuses, n'établit pas, compte tenu des circonstances exposées au point 5, que la suspension contestée ait un caractère manifestement illégal. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 27 septembre 2021. Signé : Catherine Bergeal Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa4565883
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Bureau des référés
- Formation
- Bureau des référés
- Date
- 27 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:Code Inconnu:2021:456588.20210927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel