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Conseil d'État · Bureau des référés — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:Code Inconnu:2021:458561.20211209
- Date
- 9 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la délibération n° SAN-2021-014 du 15 septembre 2021 par laquelle la formation restreinte de la Commission nationale informatique et des libertés (CNIL) a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire d'un montant de 3 000 euros ; 2°) de publier la décision d'annulation sur le site de la CNIL et sur les sites Twitter, Facebook et Légifrance ; 3°) d'enjoindre à la CNIL de fournir des explications sur une suspicion de trafic d'influence ; 4°) de prendre des sanctions afin que la CNIL ne produise plus de fausses écritures ; 5°) de condamner la CNIL à payer la somme de 88 833 euros au titre de l'ensemble des préjudices que la Société nouvelle de l'annuaire français (SNAF) et lui-même ont subis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. D'une part, il résulte des dispositions précitées que, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Toutefois, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du code de justice administrative, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder son office, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 septembre 2021 de la CNIL présentées par M. B dans le cadre de l'instance en référé sont manifestement irrecevables. 3. D'autre part, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, en premier lieu, de publier la décision d'annulation sur le site de la CNIL et sur les sites Twitter, Facebook et Légifrance, en deuxième lieu, d'enjoindre à la CNIL de fournir des explications sur une suspicion de trafic d'influence, en troisième lieu, de prendre des sanctions afin que la CNIL ne produise plus de fausses écritures et, en dernier lieu, de condamner la CNIL à payer la somme de 88 833 euros au titre de l'ensemble des préjudices que la Société nouvelle de l'annuaire français (SNAF) et lui-même ont subis. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de l'office du juge des référés. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article R. 122-12 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 9 décembre 2021 Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, La secrétaire du contentieux Valérie VELLA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Bureau des référés
- Formation
- Bureau des référés
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:Code Inconnu:2021:458561.20211209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel