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Conseil d'État · juge des référés — 3 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:Code Inconnu:2023:475307.20230703
- Date
- 3 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la régularisation de la procédure par sa transmission à un avocat aux Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au titre de l'article R. 441-1 du code de justice administrative par continuité de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du tribunal judiciaire de Guéret du 20 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'association éducative creusoise de la jeunesse et de la famille (A), tutrice de sa mère, Mme D E, la communication des relevés des comptes courants de cette dernière entre les 5 décembre 2022 et 31 mai 2023, des factures payées ou à payer durant cette période, l'inventaire de ses biens, et le budget prévisionnel qu'elle entend faire appliquer, sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard au-delà du quinzième jour. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, sa mère est privée de liberté du fait de son placement d'office en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et de la saisie totale de ses avoirs à la suite de sa mise sous tutelle et, d'autre part, ce placement en EHPAD a un coût mensuel important mis à la charge de l'administration ou de la famille ; - la condition tenant à l'utilité de la mesure sollicitée est satisfaite dès lors que les documents demandés en application des articles 500 à 514 du code civil sont nécessaires à la défense de ses intérêts et de ceux de sa mère. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. 3. M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à A, tutrice de sa mère, Mme D E, la communication des relevés des comptes courants de cette dernière entre les 5 décembre 2022 et 31 mai 2023, des factures payées ou à payer durant cette période, l'inventaire de ses biens, et le budget prévisionnel qu'elle entend faire appliquer, sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard au-delà du quinzième jour. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné la régularisation de la procédure par sa transmission à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 3 juillet 2023 Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- juge des référés
- Formation
- juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:Code Inconnu:2023:475307.20230703