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Conseil d'État · juge des référés — 6 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:Code Inconnu:2023:475368.20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés CMCMRS Distribution et MYBUD demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de déclarer recevable leur requête ; 2°) à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision du 12 juin 2023 de la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) portant modification de la liste des substances classées comme stupéfiants ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de prévoir des mesures transitoires leur permettant de s'adapter à la nouvelle réglementation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'elles justifient d'un intérêt à agir, qu'elles contestent un acte réglementaire et qu'elles ont respecté le délai d'introduction du recours ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision du 12 juin 2023, qui leur est applicable immédiatement et sans mesure transitoire, en premier lieu, les place en infraction à la législation relative aux produits stupéfiants et les expose à des sanctions pénales, en deuxième lieu, a des conséquences économiques irrémédiables sur leur activité, en troisième lieu, a fait l'objet du présent recours moins de deux semaines après sa publication et, en dernier lieu, porte des atteintes graves à plusieurs libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée n'a pas fait l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne, en méconnaissance des articles 1 et 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 ; - le classement immédiat du HHC comme stupéfiant méconnaît leur droit de propriété sur les stocks qu'elles ont constitués dès lors qu'il n'est pas justifié par des considérations de santé publique suffisamment fiables et documentées scientifiquement ; - l'interdiction de la commercialisation du HHC, substance qu'elles commercialisaient jusqu'alors librement, méconnaît leur liberté d'entreprendre eu égard à l'absence de preuve de sa toxicité et de toute mesure transitoire leur permettant d'adapter leur activité ; - la décision contestée méconnaît la liberté personnelle de leurs clients, consommateurs de HHC ; - elle méconnaît le principe de libre circulation des marchandises ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en état des connaissances scientifiques et médicales, il n'est pas démontré que le HHC présente un risque de dépendance ou des effets nocifs pour la santé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Les sociétés CMCMRS Distribution et MYBUD demandent, à titre principal, la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 12 juin 2023 de la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé portant modification de la liste des substances classées comme stupéfiants fixée par l'arrêté du 22 février 1990 pour y ajouter l'hexahydrocannabinol ou HHC, hexahydrocannabinol acétate ou HHC-acétate ou HHCO et enfin l'hexahydrocannabiphorol ou HHCP. Elles demandent, à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint à l'administration de prendre les mesures transitoires permettant de s'adapter à la nouvelle réglementation. 4. Pour solliciter la suspension de l'exécution de la décision litigieuse sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les sociétés requérantes soutiennent que l'urgence est caractérisée par les conséquences économiques irrémédiables et inéluctables que la décision litigieuse occasionne pour les opérateurs économiques, qui doivent gérer leurs stocks de produits, décider de l'exécution des contrats en cours, et dont la pérennité de l'activité peut dans certains cas être menacée, ainsi que par les graves conséquences pénales qui découleraient de son application immédiate et sans régime transitoire et enfin par la gravité des atteintes portées aux libertés fondamentales. 5. Toutefois, les sociétés requérantes se bornent à produire un état des stocks de la société CMCMRS au mois de juin 2023 en ce qui concerne les produits contenant du HHC et une attestation relative à la part du chiffre d'affaires de la société MYBUD représentée par ces produits entre février et juin 2023, dont il ressort au demeurant que leur commercialisation par la société MYBUD n'a débuté qu'en février 2023. Ces éléments partiels et peu étayés ne sont pas de nature, en l'état du dossier soumis au juge des référés, à justifier la gravité de l'atteinte que les sociétés requérantes invoquent à leurs intérêts économiques particuliers. Par ailleurs, s'il est vrai que la méconnaissance de la décision litigieuse est susceptible de donner lieu à une action pénale, l'entrée en vigueur de cette décision n'a par elle-même aucune conséquence sur l'engagement d'une telle action. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, la seule circonstance que la décision litigieuse porterait atteinte à certaines libertés fondamentales ne saurait caractériser une situation d'urgence. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête des sociétés CMCMRS Distribution et MYBUD est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CMCMRS Distribution et à la société MYBUD. Fait à Paris, le 6 juillet 2023 Signé : Alban de Nervaux
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- juge des référés
- Formation
- juge des référés
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:Code Inconnu:2023:475368.20230706
Données disponibles
- Texte intégral
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