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Conseil d'État · juge des référés — 6 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:Code Inconnu:2023:475417.20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui restituer ses documents de voyage et d'identité ainsi que son permis de conduire, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2304430 du 6 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, en application des dispositions des articles L. 521-2, L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui restituer ses documents de voyage et d'identité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le préfet de l'Essonne retient ses documents d'identité et de voyage dont il demande la restitution depuis plus de trois mois et alors même que la mesure d'assignation à résidence dont il faisait l'objet a pris fin le 25 février 2023 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - sa liberté d'aller et venir est méconnue en ce que, d'une part, ses documents de voyage et d'identité auraient dû lui être restitués dès la fin de la mesure d'assignation à résidence dont il a fait l'objet, soit le 25 février 2023, et, d'autre part, il ne peut se déplacer librement à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national alors qu'il vit en France depuis plus de huit ans, qu'il y travaille, qu'il y a ses attaches familiales et qu'il est un citoyen européen disposant d'un droit à la libre circulation au sein de l'espace Schengen. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A a saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui restituer ses passeports marocain et portugais, sa carte d'identité portugaise et son permis de conduire portugais qui ont été saisis dans le cadre de son placement en rétention administrative intervenu le 26 janvier 2023. Par une ordonnance du 6 juin 2023 dont M. A relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. 3. Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ". 4. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles que M. A a dû remettre ses passeports marocain et portugais, sa carte d'identité portugaise et son permis de conduire portugais à la suite de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 25 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français et de son placement en rétention le 26 janvier. A cette occasion, il a été remis à M. A deux attestations du centre de rétention administrative de Plaisir, en date des 27 et 29 janvier 2023, indiquant les documents d'identité retenus et précisant que ces documents étaient conservés au greffe du centre de rétention administrative durant la durée de la rétention et qu'à la sortie du centre, ces documents seraient envoyés à la préfecture de l'Essonne. Il résulte également de l'instruction que si M. A n'est désormais plus ni placé en rétention administrative ni assigné à résidence, qu'il a sollicité à plusieurs reprises, par l'intermédiaire de son conseil, la restitution de ses documents d'identité et de voyage auprès de la préfecture de l'Essonne et qu'il a formé devant le juge administratif un recours suspensif demandant l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, M. A n'apporte en appel aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles qui a considéré, eu égard en particulier à la circonstance que le tribunal administratif de Paris ne s'était pas encore prononcé sur la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, que la rétention par le préfet de l'Essonne de ses documents de voyage et d'identité, qui ne le prive pas du droit de demeurer sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, ni d'y circuler, ni de faire la preuve de son identité par la production des documents qui lui ont été remis en échange de la rétention de ses documents de voyage et d'identité, ne pouvait être regardée, dans ces conditions, comme ayant porté une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés invoqués par M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter son appel selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 6 juillet 2023 Signé : Jérôme Marchand-Arvier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- juge des référés
- Formation
- juge des référés
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:Code Inconnu:2023:475417.20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel