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Conseil d'État · Juge des référs — 19 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:Code Inconnu:2023:489670.20231219
- Date
- 19 décembre 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'ordonner au préfet du Pas-de-Calais de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2023 l'expulsant du territoire français pour menace grave à l'ordre public, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, en dernier lieu, de l'assigner à résidence jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par une ordonnance n° 2309841 du 17 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'ordonnance du 17 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. La requête introduite par Mme A B ne contient l'exposé d'aucun fait ni moyen et n'a fait l'objet d'aucune régularisation dans le délai de recours contentieux. Elle est, dès lors, irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 19 décembre 2023 Signé : Jean-Yves Ollier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référs
- Formation
- Juge des référs
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:Code Inconnu:2023:489670.20231219