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Conseil d'État · Juge des référs — 22 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:Code Inconnu:2023:490049.20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F D et Mme A B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, à titre principal, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur attribuer une place d'hébergement dans un centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile ou dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en troisième lieu, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de leur attribuer une place d'hébergement au titre du dispositif d'hébergement d'urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou à leur profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle. Par une ordonnance n° 2302800 du 9 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a admis M. D et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs conclusions à fins d'injonction et rejeté le surplus de la demande. Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et Mme B ainsi que M. E C, leur conseil, agissant en son nom propre, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance du 9 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand constatant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et de Mme B tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'article 3 de cette ordonnance rejetant les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'ordonnance du 9 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'elle est fondée sur des pièces, enregistrées le 8 décembre 2023, qui n'ont pas été versées au débat ; - le juge des référés a commis une erreur d'appréciation dès lors que, dans les circonstances de l'espèce, l'équité commandait qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. D et Mme B, ressortissants sierras-léonais ayant déposé une demande d'asile enregistrée le 15 novembre 2023, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à titre principal à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur attribuer une place d'hébergement dans un centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile ou dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile. Par une ordonnance du 9 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de ce tribunal a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction présentées par M. D et de Mme B et rejeté le surplus de la demande. 3. Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur ce que, postérieurement à l'introduction de la demande de M. D et Mme B, dans son mémoire en défense produit le 7 novembre 2023, l'OFII justifiait que les requérants étaient en cours d'orientation vers une structure d'hébergement. M. D et Mme B, qui ne contestent pas avoir été orientés vers une telle structure, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif, dont l'ordonnance n'est en tout état de cause entachée d'aucune irrégularité, a prononcé un non-lieu sur leurs conclusions à fins d'injonction. Le juge des référés n'a, par ailleurs, pas inexactement apprécié les circonstances de l'espèce en rejetant les conclusions présentées au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. D et de Mme B ainsi que les conclusions présentées par M. C ne peuvent être accueillis. Il y a donc lieu de rejeter leur requête, y compris ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. D et Mme B et de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D et Mme A B et à M. E C. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 22 décembre 2023 Signé : Alban de Nervaux
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référs
- Formation
- Juge des référs
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:Code Inconnu:2023:490049.20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel