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Conseil d'État · Juge des référs — 22 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:Code Inconnu:2023:490159.20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié sa sortie du centre d'accueil et d'examen des situations administratives dans lequel il avait été hébergé le 19 octobre 2023 et a fixé un délai de deux jours pour qu'il quitte le centre, en troisième lieu, d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état de santé et de prendre en charge ses besoins alimentaires et sanitaires quotidiens jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, dans le délai de douze heures à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en dernier lieu, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et à l'OFII de lui proposer une solution d'hébergement dans le délai de douze heures à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2326628 du 27 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté sa requête. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 27 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 octobre 2023 de l'OFII ; 4°) d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder à son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance, adaptée à son âge et à son état de santé et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens dans un délai de douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et à l'OFII de lui proposer une solution d'hébergement dans un délai de douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat, la Ville de Paris et l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à M. A, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, à défaut, que la somme correspondant au montant des frais irrépétibles demandés en première instance lui soit versée. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il dispose, en tant que mineur non-émancipé, de la capacité à agir pour demander un hébergement d'urgence ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il est dépourvu de logement depuis le 1er novembre 2023 et, d'autre part, il est suivi à l'hôpital de l'Hôtel Dieu pour de vives douleurs au bras et à l'abdomen ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - la carence de l'Etat dans sa mission d'hébergement d'urgence méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, le principe de dignité humaine, le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants dès lors qu'elle l'expose à un danger caractérisé et imminent pour sa vie et sa santé ; - le processus d'évaluation de minorité méconnaît son droit à un recours effectif dès lors que le recours devant le juge des enfants n'est pas suspensif et que l'Etat peut mettre fin à son accueil provisoire sans que le juge ne se soit prononcé ; - l'opération d'évacuation du Parc de Belleville où il se trouvait méconnaît son droit à un recours effectif dès lors qu'elle a été menée sans qu'une décision de justice ou administrative ne l'ait ordonnée ce qui l'empêche de pouvoir la contester utilement ; - l'opération d'évacuation du Parc de Belleville constitue un détournement de procédure dès lors qu'elle a été irrégulièrement conduite par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et la maire de Paris ; - la décision du 31 octobre 2023 de l'OFII est illégale dès lors que, en premier lieu, elle a été adoptée par une autorité incompétente, en deuxième lieu, elle n'est pas motivée, en troisième lieu, elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et est entachée d'une erreur de fait et, en dernier lieu, elle méconnaît l'article L. 522-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'a jamais souhaité introduire une demande d'asile et que l'objectif de son orientation en centre d'accueil et d'examen (CAES) était de procéder à une évaluation de sa situation administrative ; - la carence de la Ville de Paris et du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris dans la prise en charge des mineurs isolés étrangers méconnaît son droit à l'hébergement d'urgence dès lors que, d'une part, il est un mineur isolé en possession de documents d'état civil attestant de sa minorité et, d'autre part, il fait l'objet d'un suivi médical à l'hôpital de l'Hôtel Dieu. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, ressortissant guinéen qui soutient être un mineur isolé, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié sa sortie du centre d'accueil et d'examen des situations administratives dans lequel il avait été hébergé le 19 octobre 2023, d'enjoindre à la Ville de Paris de le réintégrer dans une structure adaptée à son âge jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France ou à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui proposer une solution d'hébergement. 3. Pour rejeter ses demandes, la juge des référés a en premier lieu estimé, après avoir constaté qu'il résultait de l'instruction que lors de l'évaluation de son âge, M. B, " dont le récit et l'apparence physique ne permettaient pas de conclure manifestement à sa minorité ", n'avait transmis aucun document original justifiant de son état-civil, que la Ville de Paris n'avait pas porté une appréciation manifestement erronée sur l'absence de qualité de mineur de M. B et que son refus de poursuivre, en application des articles 375 et suivants du code civil et des articles L. 221-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, sa prise en charge provisoire jusqu'à ce que le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris statue sur sa demande de mesure d'assistance éducative ne constituait pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Elle a estimé en deuxième lieu que s'il était constant que M. B ne disposait plus, depuis le 31 octobre 2023, d'aucune prise en charge et vivait à la rue, il ne faisait valoir, outre sa vulnérabilité liée à son jeune âge et à son isolement, qu'un état pathologique dont la réalité n'était pas établie, de sorte qu'il ne pouvait être regardé comme justifiant se trouver dans une situation de détresse médicale, psychique ou sociale particulière ni, par conséquent, soutenir que les autorités de l'Etat auraient fait preuve d'une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence qui leur incombe en vertu des dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Elle a enfin considéré que ni l'absence de dispositif de prise en charge pendant la durée de l'examen de sa demande par le juge des enfants, ni les conditions dans lesquelles se seraient déroulées l'évacuation du parc de Belleville où se trouvait le requérant, ne caractérisaient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. M. B, qui se borne en appel à réitérer les mêmes moyens et arguments que ceux présentés au premier juge, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par ce dernier sur l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 22 décembre 2023 Signé : Gilles Pellissier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référs
- Formation
- Juge des référs
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:Code Inconnu:2023:490159.20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel