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Conseil d'État · Juge des référs — 20 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:Code Inconnu:2023:490326.20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Utopia 56 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2023-01562 du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de police a interdit la manifestation statique qu'elle a déclarée pour se dérouler du 20 décembre 2023 à 17h00 au 21 décembre 2023 à 10h00, place du Palais-Bourbon, mais l'a autorisée le 20 décembre 2023 de 17h à 22h et le 21 décembre 2023 de 7h00 à 10h00 sur le terre-plein numéro 3 des Invalides et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de Paris d'autoriser le rassemblement dans les conditions déclarées. Par une ordonnance n° 2328940 du 20 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Utopia 56 demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 20 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) dans l'hypothèse où un non-lieu devait être prononcé, d'annuler l'article 1er de l'ordonnance du 20 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris et de constater le non-lieu par un article 2 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - l'arrêté du 19 décembre 2023 portant interdiction partielle d'une manifestation déclarée à Paris du 20 au 21 décembre 2023 méconnaît son droit au recours effectif en raison de la tardivité de sa publication; - il méconnaît la liberté de manifester, la liberté d'association et la liberté d'expression dès lors que la mesure d'interdiction de la manifestation n'est ni nécessaire, ni justifiée par des considérations liées à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il ressort des pièces du dossier que le 14 décembre 2023, l'association Utopia 56 a adressé à la préfecture de police une déclaration préalable portant sur l'organisation d'une manifestation statique place du Palais-Bourbon, à Paris, du 20 décembre 2023 à 17h au 21 décembre 2023 à 10h, dans le but de dénoncer les défaillances dans le dispositif d'hébergement d'urgence des mineurs. Le préfet de police a pris le 19 décembre 2023 un arrêté par lequel il a interdit cette manifestation aux lieu et horaires envisagés mais l'a autorisée le 20 décembre 2023 de 17h à 22h et le 21 décembre 2023 de 7h à 10h sur le terre-plein numéro 3 de l'esplanade des Invalides. L'association Utopia 56 relève appel de l'ordonnance du 20 décembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cet arrêté, en tant qu'il lui interdit de manifester place du Palais-Bourbon. 3. L'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l'obligation de déclaration préalable " tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu'il appartient au représentant de l'Etat dans le département ou au préfet de police de Paris d'interdire par arrêté toute " manifestation projetée de nature à troubler l'ordre public ". 4. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d'expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d'interdiction, qui ne peut être prise qu'en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l'ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public même en l'absence de troubles matériels. 5. Pour interdire que la manifestation projetée se déroule place du Palais-Bourbon pendant 17h d'affilée et ne l'autoriser que de 17h à 22h le 20 décembre 2023 puis de 7h à 10h le lendemain, dans un lieu situé sur l'esplanade des Invalides, à 300 mètres de la place du Palais-Bourbon, le préfet de police s'est fondé sur ce que le lieu envisagé par l'association se situe à quelques mètres seulement de l'Assemblée Nationale, au sein d'un périmètre dans lequel des mesures particulières et renforcées de sécurité sont assurées en permanence pour des impératifs d'ordre public, et sur ce que compte tenu de ces contraintes de sécurité, cette place ne pouvait constituer un lieu approprié pour accueillir un rassemblement statique toute une nuit, sous la forme d'un campement, alors par ailleurs que les forces de police sont particulièrement mobilisées pour assurer, en sus de leurs sujétions habituelles, la sécurisation des sites institutionnels dans un contexte de niveau de menace terroriste élevée. 6. Au soutien de son appel contre l'ordonnance attaquée, l'association requérante se borne à soutenir que l'interdiction de la manifestation sur la place du Palais-Bourbon n'est ni nécessaire, ni justifiée par des considérations liées à l'ordre public, que des parlementaires se sont portés garants du bon déroulement de la manifestation et qu'un médecin sera présent. Elle ne conteste pas, par ailleurs, le fait que le site sur lequel elle a été autorisée à manifester se situe seulement à 300 mètres de la place du Palais-Bourbon, permettant ainsi à l'association d'attirer l'attention de la représentation nationale en particulier sur ses revendications, quand bien même cet emplacement présenterait une portée symbolique et médiatique moindre que celui déclaré, et qu'elle aurait préféré que le rassemblement soit autorisé plus près de l'Assemblée nationale, place Edouard Herriot. 7. Dans ces conditions, il n'apparaît pas qu'en n'autorisant la manifestation qu'aux lieu et horaires qu'il mentionne, l'arrêté du préfet de police aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression, à la liberté d'association ou à la liberté de manifestation. Il est ainsi manifeste que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Utopia 56 ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Utopia 56 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Utopia 56. Fait à Paris, le 20 décembre 2023 Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référs
- Formation
- Juge des référs
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:Code Inconnu:2023:490326.20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel