HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 7 avril 2014
- ECLI
- HATVP:2014-2
- Date
- 7 avril 2014
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE Délibération n° 2014-2 du 7 avril 2014 portant avis sur le projet d’arrêté fixant les modalités de consultation par les électeurs des déclarations de situation patrimoniale des membres du Parlement En réponse à la demande d’avis formulée par le ministre de l’intérieur relative au projet d’arrêté fixant les modalités de consultation par les électeurs des déclarations de situation patrimoniale des membres du Parlement, la Haute Autorité pour la transpa rence de la vie publique estime que les dispositions prévues permettent aux électeurs d’accéder à la consultation sans difficulté majeure tout en sécurisant les conditions dans lesquelles elle aura lieu. La Haute autorité considère toutefois : 1° que l’in titulé du projet pourrait être modifié en précisant que l’examen effectué par les électeurs ne porte pas sur « les déclarations de situation patrimoniale des membres du Parlement » mais sur « les éléments des déclarations de situation patrimoniale des memb res du Parlement définies à l’article L.O. 135-2 du code électoral ». Maintenir l’intitulé tel quel laisserait en effet supposer que serait ouvert aux électeurs l’ensemble de la déclaration alors que seul un certain nombre de ses éléments sera accessible ; 2° que les dispositions de l’article 1 er et de l’article 2 du projet qui retranscrivent en les agrégeant certaines dispositions des articles L.O. 135-1 et L.O. 135-2 du code électoral ainsi que de l’article 7 du décret n° 2013 -1212 du 23 décembre 2013, n’ont pas vocation à figurer dans l’arrêté mais pourraient prendre place dans une éventuelle circulaire ; 3° que les modalités de la consultation prévues à l’article 2 pourraient être complétées en précisant, pour des raisons pratiques, que la cons ultation s’effectuerait pendant les heures d’ouverture des services du représentant de l’Etat et, pour parer à toute récupération de données sur la vie privée des déclarants par quelque moyen que ce soit, qu’elle doive s’effectuer en présence d’un agent de ces services ; 4° que la disposition selon laquelle « les éléments ne peuvent faire l’objet d’aucune reproduction ou copie par l’électeur » gagnerait à être la seule disposition d’un article final afin de souligner l’importance qu’elle revêt pour entraver une éventuelle publication ou divulgation des éléments des déclarations ouverts à la consultation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 7 avril 2014
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2014-2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel