HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 21 septembre 2016
- ECLI
- HATVP:2016-110
- Date
- 21 septembre 2016
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAvis sur les projets de textes législatifs et réglementaires Président de la République (élection) / Décret
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Délibération n° 2016-110 du 21 septembre 2016 portant propositions de modifications du décret n° 2001-213 relatif à l’élection du président de la République Saisie par le ministère de l’intérieur sur le projet de décret modifiant le décret n° 2001- 213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62 -1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel , l a Haute Au torité pour la transparence de la vie publique a adopté les remarques figurant en annexe. Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 : propositions de modification Consultations : CC – HATVP – CSA – CNCCFP – MAEDI – Commission des sondages – DGOM Texte en vigueur Modifications proposées ou envisagées Observations Pour mémoire [Article 3 (2e et 3e alinéas) Lorsque l’élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 7 de la Constitution, les formulaires sont adressés par l’autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat à compter de la publication du décret convoquant les électeurs. En cas de vacance de la présidence de la République ou d’empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, les formulaires sont adressés par l’autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat dès la publication de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l’empêchement.] Article 1-1 Lorsque l’élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 7 de la Constitution, les formulaires sont adressés par l’autorité administrative aux seuls citoyens habilités par la loi à présenter un candidat à compter de la publication du décret convoquant les électeurs. En cas de vacance de la présidence de la République ou d’empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, les formulaires sont adressés par l’autorité administrative aux seuls citoyens habilités par la loi à présenter un candidat dès la publication de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l’empêchement. L’envoi du formulaire à son destinataire comprend l’enveloppe postale servant à son acheminement. Il paraît plus logique que l’envoi des présentations précède les autres opérations. L’article liminaire reprend les deux derniers alinéas de l’article 3 du décret en vigueur. L’adjonction à deux reprises du mot « seuls » est justifiée par le souci d’écarter les demandes fondées sur un droit général d’accès aux documents administratifs (par exemple, pour le compte de formations politiques). Il paraît aussi formellement utile de préciser que l’envoi du formulaire s’accompagne de celui de l’enveloppe à adresser au Conseil constitutionnel, cette enveloppe étant désormais prévue par les dispositions de la loi organique. Article 2 Les présentations des candidats à l’élection du Président de la République sont adressées au Conseil constitutionnel à partir de la publication du décret convoquant les électeurs et doivent parvenir dans le délai Article 2 Les présentations des candidats à l’élection du Président de la République sont adressées au Conseil constitutionnel à partir de la publication du décret convoquant les électeurs et doivent parvenir dans le délai prévu au deuxième alinéa du I de l’article 3 Les 2e, 3e, 4e et 5e alinéas du décret, non repris, figurent désormais aux 6e, 7e et 8e alinéas du I de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 pour ce qui concerne seulement les lieux de dépôt. En revanche doit être maintenue dans le décret la fixation du début du délai de réception par le Conseil constitutionnel. 3 prévu au deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée. Toutefois, dans le même délai, les présentations peuvent être déposées : 1° Dans les départements et collectivités d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, auprès du représentant de l’Etat ; 2° Lorsqu’elles émanent de membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger, auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire où réside l’auteur de la présentation. Le représentant de l’Etat, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel. de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, l’heure mentionnée étant celle de Paris. Dans le même délai, aux heures légales locales, les présentations peuvent être déposées aux lieux mentionnés aux sixième et septième alinéas du I du même article 3. La précision finale sur les horaires de référence correspond à l’usage observé lors des précédentes élections (cf. précisions analogues apportées à diverses reprises dans le décret voisin n° 2005-1613). Article 3 Les présentations sont rédigées sur des formulaires imprimés par les soins de l’administration conformément au modèle arrêté par le Conseil constitutionnel. Lorsque l’élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 7 de la Constitution, les formulaires sont adressés par l’autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat à compter de la publication du décret convoquant les électeurs. En cas de vacance de la présidence de la République ou d’empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, les formulaires sont adressés par l’autorité administrative aux citoyens habilités par la Article 3. Les présentations sont rédigées sur des formulaires imprimés par les soins de l’administration et adressées dans des enveloppes postales, conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel. Les personnes habilitées à présenter un candidat peuvent recourir à tout opérateur postal agréé en vertu de la réglementation en vigueur afin de faire parvenir leur présentation au Conseil constitutionnel. Le 1e alinéa de l’article 3 du décret en vigueur est repris en très grande partie au 4e alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 et les deux autres ont été déplacés (cf. supra, article 1-1). Le second alinéa est extrait du 5e considérant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-729 DC du 21 avril 2016 sur la loi organique de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle. 4 loi à présenter un candidat dès la publication de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l’empêchement. Article 4. La présentation, rédigée en lettres majuscules, est revêtue de la signature manuscrite de son auteur. Celui-ci précise le mandat au titre duquel, en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, cette présentation est effectuée. Lorsqu’elle émane d’un maire ou d’un maire délégué, elle doit être revêtue du sceau de la mairie. Article 4. La présentation, rédigée en lettres majuscules, est revêtue de la signature manuscrite de son auteur. Celui-ci précise le mandat au titre duquel, en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, cette présentation est effectuée. Lorsqu’elle émane d’un maire ou d’un maire délégué, elle doit être revêtue du sceau de la mairie. Sans changement Article 5. Le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu’il juge utile. Article 5. Le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu’il juge utile. Sans changement Article 6. Les citoyens mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ne peuvent faire de présentation que pour un seul candidat. En aucun cas les présentations ne peuvent faire l’objet d’un retrait après leur envoi ou leur dépôt. Article 6. Les citoyens mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ne peuvent faire de présentation que pour un seul candidat. Le 1e alinéa du décret en vigueur est maintenu pour permettre au Conseil constitutionnel de statuer sur les « doublons » (deux envois émanant d’un même élu). Le 2nd alinéa de ce décret figure désormais au dernier alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292. Article 7 Le Conseil constitutionnel, après s’être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, en arrête la liste. La publication de cette liste au Journal officiel doit intervenir au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour Article 7 Le Conseil constitutionnel, après s’être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, en arrête la liste. L’ordre des candidats est établi par tirage au sort. La publication de cette liste au Journal officiel intervient au plus tard le troisième Le tirage au sort résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 24 février 1981 prise dans le silence des textes (proposition présentée sous réserve de l’accord du Conseil constitutionnel). Au second alinéa, une modification mineure propose de substituer un présent de vérité générale à un verbe d’obligation. 5 de scrutin. Notification en est adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l’Etat dans les départements de métropole et d’outre-mer, dans les collectivités d’outre- mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires. vendredi précédant le premier tour de scrutin. Notification en est adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l’Etat dans les départements de métropole et d’outre-mer, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires. Article 8. Le droit de réclamation contre l’établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l’objet de présentation. Les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l’expiration du jour suivant celui de la publication au Journal officiel de la liste des candidats. Le Conseil constitutionnel statue sans délai. Article 8. Le droit de réclamation contre l’établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l’objet de présentation. Les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l’expiration du jour suivant celui de la publication au Journal officiel de la liste des candidats. Le Conseil constitutionnel statue sans délai. Sans changement. Article 9 Lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, les retraits éventuels sont portés à la connaissance du Conseil constitutionnel par les candidats, au plus tard à minuit le jeudi suivant le premier tour. Le Gouvernement est informé par le Conseil constitutionnel des noms des deux seuls candidats habilités à se présenter au second tour ; la publication en est immédiatement faite au Journal officiel. Notification en est en outre adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l’Etat dans les départements de métropole et d’outre-mer, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux Article 9 Lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, les retraits éventuels sont portés à la connaissance du Conseil constitutionnel par les candidats, au plus tard à minuit le jeudi suivant le premier tour. Le Gouvernement est informé par le Conseil constitutionnel des noms des deux seuls candidats habilités à se présenter au second tour ; la publication en est immédiatement faite au Journal officiel. Notification en est en outre adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l’Etat dans les départements de métropole et d’outre-mer, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux Sans changement 6 ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires. ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires. Article 9-1 La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments mentionnés au II de l’article L.O. 135-1 du code électoral. Elle est établie conformément au modèle n° 1 annexécomporte les éléments mentionnés à l’annexe n° 1 adu décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d’intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est établie de manière dactylographiée, selon unle modèle fixé par une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Pour l’application des 5° et 9° du II de l’article L.O. 135-1 du code électoral, la déclaration de situation patrimoniale porte sur les biens mobiliers dont la valeur est égale ou supérieure à dix mille euros. Les biens sont évalués à la date du 1er janvier de l’année de l’élection. Les modèles de déclarations ne sont plus annexés au décret, en raison de la dématérialisation du processus déclaratif. L’annexe ne comporte que la liste des éléments devant être déclarés. Dans la mesure où les candidats ne déclareront pas sur l’application de télédéclaration de la Haute Autorité, un modèle devra être établi spécifiquement pour ces déclarations et adressé au Conseil constitutionnel qui le transmettra aux candidats. Pour plus de lisibilité, il pourrait être prévu que ces DSP sont dactylographiées. L’article L.O. 135-1 prévoit que la date d’évaluation est celle du « fait générateur », c’est-à-dire de l’élection, ce qui paraît peu adapté au contexte de l’élection présidentielle. Il est proposé de choisir le 1er janvier de l’année de l’élection pour fixer le patrimoine du candidat. La somme de dix mille euros, actuellement précisée dans le formulaire annexé au décret de 2013, est retranscrite intégralement dans le nouvel article 9-1. Cette précision figure déjà dans l’annexe n° 1 du décret, elle ne paraît donc pas utile ici. Article 9-2 Les déclarations de situation patrimoniale sont déposées au Conseil constitutionnel au plus tard le dernier jour de réception des présentations. Précision au 1er alinéa justifiée par la communication ultérieure à la Haute Autorité et l’application en cas de vacance. Article 9-3 L’engagement mentionné au neuvième alinéa du I de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée figure sur le formulaire de déclaration de situation patrimoniale prévu à l’article 9-1. est Le 1er alinéa assure une cohésion de calendrier et de procédure. Il précise notamment que le candidat peut déposer en personne ou via un mandataire sa déclaration patrimoniale et son engagement afin d’éclairer la mise en œuvre de la loi organique qui laisse l’interprétation ouverte. 7 rédigé sur papier libre. Il est déposé au Conseil constitutionnel en même temps que la déclaration de situation patrimoniale mentionnée à l’article précédent par la personne présentée ou son mandataire. Cet engagement est rendu public par le Conseil constitutionnel. Le 2e prévoit une publication qui constitue le seul élément d’incitation à mettre ultérieurement en œuvre le contenu de l’engagement. Il paraît plus simple que l’engagement de faire une déclaration en fin de fonction soit rempli directement sur le formulaire de DSP et publié en même temps que celle-ci. Article 9-4 Les déclarations de situation patrimoniale sont adressées par le Conseil constitutionnel à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au plus tard le jour où est rendue publique la liste des candidats à l’élection du Président de la République. La Haute Autorité en accuse réception. La Haute Autorité conserve ces déclarations jusqu’à la fin du mandat du Président de la République élu lors de cette élection. Attributions de la Haute Autorité (sans préjudice d’autres propositions de sa part).À partir du moment où le Conseil adresse les DSP des candidats à la HA, il faut 48h à cette dernière pour en assurer la publication, afin d’occulter les éléments des déclarations qui ne doivent pas être rendus publics (adresses, numéros de comptes bancaires, etc.) et de procéder à l’opération technique de publication. Afin que les DSP puissent être rendues publiques en même temps que la liste des candidats, une transmission par le Conseil 48h avant cette échéance est nécessaire. Prévoir dans le décret que le Conseil communique ces déclarations au plus tard le jour de cette publication pourrait permettrae aux deux institutions de convenir entre elles d’une transmission 48h plus tôt. Il semble également nécessaire de préciser le délai de conservation des déclarations par la HA avant qu’elles ne soient archivées. Il est proposé de fixer ce délai en fonction de la durée du mandat du Président de la République . Article 9-4-1 Les déclarations de situation patrimoniale des candidats à l’élection du Président de la République sont rendues publiques sur le site internet mentionné à l’article 6 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 précité. Elles demeurent accessibles au public jusqu’au jour de la proclamation des résultats de l’élection par le Conseil Il semble nécessaire de prévoir que la publication des DSP des candidats à l’élection présidentielle se fera en ligne, sur le site internet de la HA. Il pourrait être prévu que les DSP des candidats éliminés au premier tour restent accessibles jusqu’au jour de la publication au JO des noms des candidats habilités à participer au deuxième tour. Les DSP de ces deux candidats resteraient en ligne jusqu’à la proclamation des résultats de l’élection. 8 constitutionnel. Toutefois, en cas de deuxième tour de scrutin, seules les déclarations de situation patrimoniale des deux candidats habilités à participer au deuxième tour restent accessibles au public à compter de la publication de leur nom au Journal officiel et jusqu’au jour de proclamation des résultats définitifs. La déclaration du candidat élu demeure accessible au public jusqu’à la fin de son mandat. Article 9-5 La déclaration de situation patrimoniale remise à l’issue des fonctions mentionnée au onzième alinéa du I de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 comporte les éléments mentionnés aux annexes n° 1 et 2est établie conformément au modèle n°2 annexé adu décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013. Elle est établie selon unle modèle fixé par une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Disposition nouvelle qui paraît devoir être développée puisque la loi n° 62- 1292 comporte désormais une disposition de principe sur ce texte. Idem que pour l’article 9-1.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 21 septembre 2016
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2016-110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel