HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 27 janvier 2016
- ECLI
- HATVP:2016-7
- Date
- 27 janvier 2016
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Délibération n° 2016-7 du 27 janvier 2016 relative à l’agrément de l’Association contre la corruption - ANTICOR La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, Vu la loi n° 91- 772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 25-1, Vu la loi n° 2013- 907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 20, Vu l’arrêté de la ministre de la justice, garde des sceaux du 19 février 2015 portant agrément de l’association Anticor, association c ontre la corruption en vue de l’exercice des droits de la partie civile, Vu le règlement général de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, adopté le 10 septembre 2015, notamment ses articles 12 et 13, Vu l es demandes d’agrément adressée s les 10 octobre 2014 et 3 novembre 2015 par l’Association contre la corruption - ANTICOR à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, Vu les autres pièces du dossier, Ayant entendu, lors de la séance du 27 janvier 2016 : - M. Guillaume Valette-Valla, rapporteur ; - M. Eric Alt, vice-président de l’Association contre la corruption – ANTICOR, représentant le président de cette association ; A adopté la délibération dont la teneur suit : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut être saisie « par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu'elle a préalablement agr éées en application de critères objectifs définis par son règlement général ». Aux termes de l’article 12 du règlement général de la Haute Autorité susvisé : « Conformément à l’article 25- 1 de la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000, toute association peut se voir délivrer un agrément si elle répond à un objet d'intérêt général, présente un mode de fonctionnement démocratique et respecte des règles de nature à garantir la transparence financière, à condition de justifier, en outre, des conditions suivantes : / 1° Cinq années d’existence à compter de sa déclaration ; / 2° Une activité effective et publique en vue de lutter contre la corruption et les atteintes à la probité publique, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications, de l’organisation de manifestations et de la tenue de réunions d’information dans ces domaines ». 2. Par deux courriers en date du 10 octobre 2014 et du 3 novembre 2015, l’Association contre la corruption, ci -après désignée « ANTICOR », a adressé à l a Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une demande d’agrément, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 11 octobre 2013 précitée. 3. Il ressort des pièces du dossier joint à la demande d’agrément, et notamment de l’article 1er des statuts de l’association demanderesse, que celle-ci a pour objet de « mener des actions en vue de réhabiliter la démocratie représentative, de promouvoir l’éthique en politique, de lutter contre la corruption et contre la fraude fiscale sur le plan national et international. Elle produit et communique de l’information sur ces thématiques et mène des actions ayant un rôle d’éducation et de prévention à destination de tous les citoyens », lequel constitue un objet d’intérêt général au sens des dispositions de l’article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; 4. En outre, l’association demanderesse présente un mode de fonctionnement démocratique, reposant pour l’essentiel sur une organisation bicéphale autour d’un conseil d’administration et d’un bureau, formation collégiale émanant du conseil d’administration. En effet, le Conseil d’administration de l’association , qui se réunit au moins trois fois par an, est « investi de manière générale des pouvoirs les plus étendus » et la capacité d’agir du bureau , qui se réunit au moins six fois par an, est limitée par les orientations générales et les décisions du conseil d’administration, conformément aux articles 13 -1 et article 14-1 des statuts de l’association adoptés le 16 mars 2015. Les membres du conseil d’administration sont élus pour trois ans et ceux du bureau, dont le président de l’association, sont renouvelés chaque année. En outre, les membres du conseil d’administration sont tenus de déclarer sur l’honneur « n’avoir jamais eu de condamnation visant des délits d’atteinte à la probité (…) de fraude fiscale ou électorale, et n’être au moment de leur candidature poursuivis (…) Ils complètent une déclaration d’intérêts », conformément à l’article 9-2 des statuts. La fréquence des réunions de ces organes de gouvernance, la remise en jeu annuelle des mandats des membres du Bureau ainsi que la déclaration sur l’honneur et la déclaration d’intérêts sont donc des éléments de nature à justifier le caractère démocratique du fonctionnement l’association. 5. L’association demanderesse respecte également des règles de nature à garantir la transparence financière. En effet, ANTICOR respecte les obligations légales relatives à la présentation et à la tenue de comptes dans le cadre de la loi du 7 août 1991 susvisée. En outre, bien que n’étant pas soumise à l’obligation légale d’assurer une publicité de ses comptes, l’association les publie spontanément sur son site internet. 6. L’association demanderesse, qui a fait l’objet d’une déclaration auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 7 juin 2003, nonobstant les déclarations ultérieures ayant seulement pour objet un changement de dénomination, justifie donc de cinq années d’existence à la date de sa demande d’agrément. 7. Elle exerce enf in une activité effective et publique en vue de renforcer la probité publique. En effet, il ressort des pièces du dossier qu’ANTICOR promeut la transparence de la vie publique par des actions de nature, notamment, à assurer la diffusion d’une culture déontologique au moyen de chartes d’éthiques, qu’elle organise de nombreux évènements sous la forme de colloques ou de remise de prix relatifs à la prévention de la corruption et des conflits d’intérêts. 8. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association demanderesse remplit l’intégralité des critères fixés à l’article 12 du règlement général de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et peut donc prétendre à la délivrance de l’agrément prévu à l’article 20 de la loi du 11 octobre 2013 précitée. PAR CES MOTIFS : Article 1 er : La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique délivre à l’Association contre la corruption – ANTICOR l’agrément prévu à l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Article 2 : La présente délibération est notifiée à l’Association contre la corruption – ANTICOR.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 27 janvier 2016
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2016-7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel