HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 8 février 2017
- ECLI
- HATVP:2017-11
- Date
- 8 février 2017
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleAvis sur une question déontologique Paris Habitat / Charte de déontologie
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Texte intégral
Délibération n° 2017-11 du 8 février 2017 relative au projet de charte de déontologie de Paris Habitat La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 20, Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 6, Vu le décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l’habitat, Vu le courrier en date du 25 janvier 2017, par lequel le directeur général de Paris Habitat a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mise à jour de la charte de déontologie de cet office public de l’habitat, Vu les échanges entre les services de la Haute Autorité et les dirigeants de Paris Habitat, notamment lors de la réunion du 22 novembre 2016, Ayant entendu, lors de la séance du 8 février 2017, M. Arnaud Février en son rapport, A adopté l’avis dont la teneur suit : 1. À la suite d’une demande adressée par la maire de Paris aux principaux bailleurs sociaux de la ville, l’office public de l’habitat Paris Habitat a saisi la Haute Autorité, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, de la mise à jour de la charte de déontologie de cet organisme qui sera prochainement soumise aux instances représentatives du personnel. I. Sur le dispositif déontologique retenu : 2. La Haute Autorité se félicite du choix opéré par Paris Habitat de préciser et compléter les règles déontologiques applicables à ses collaborateurs et à ses dirigeants. Elle relève que cette démarche est cohérente avec le souhait exprimé par le législateur, à l’occasion du vote de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, tendant à ce que soient généralisées les chartes de déontologie dans l’ensemble des institutions publiques. 3. La Haute Autorité rappelle qu’en tant que manifestation du pouvoir règlementaire de l’employeur, les règles déontologiques édictées dans une telle charte peuvent créer des 2 obligations pour les salariés, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et que, en application de l’article L. 1121-1 du code du travail, elles n’apportent pas « aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». 4. La Haute Autorité relève également que dans la mesure où les différents bailleurs sociaux de la ville de Paris se sont engagés simultanément dans un processus de modernisation de leurs instruments déontologiques, il pourrait s’av érer intéressant d’élaborer un document commun, afin d’harmoniser les bonnes pratiques applicables à l’ensemble des salariés et d’offrir un référentiel unique sur lequel les membres du comité de déontologie inter -bailleurs se prononceraient. Une fois élabo rée, cette charte commune serait adoptée par chacun des organismes concernés. Si les bailleurs sociaux décident de conserver des chartes de déontologie spécifiques, il conviendra à tout le moins qu’ils s’entendent sur des standards communs, par exemple en matière de cadeaux et invitations ou de prévention des conflits d’intérêts. II. Sur la déontologie applicable aux collaborateurs de Paris Habitat : 5. La Haute Autorité approuve pleinement les différent es prescriptions formulées par le projet de charte de déontologie dans les parties consacrées aux relations entre Paris Habitat et ses collaborateurs. Des précisions supplémentaires pourraient toutefois être apportées à quatre égards. 2.1 S’agissant du statut du déontologue : 6. La Haute Autorité se félicite que les principales recommandations formulées aux autres bailleurs sociaux de la ville de Paris soient re prises dans la présente charte, qu’il s’agisse du mécanisme général d’information systématique du déontologue sur toute question d’interprétation ou d’application de cette charte ainsi que du rappel du principe de confidentialité entourant les informations recueillies par le déontologue. La charte pourrait néanmoins être complétée afin de prévoir que l e déontologue est également chargé de coordonner la mise en œuvre de formations, par exemple à une échéance annuelle, des collaborateurs de Paris Habitat sur les questions déontologiques. 2.2 S’agissant du cumul d’activités des collaborateurs de Paris Habitat : 7. L’obligation pour les salariés d’informer la direction des ressources humaines préalablement à l’exercice d’une activité annexe pourrait être formalisée par l’établissement d’un formulaire-type sur lequel le collaborateur souhaitant cumuler une autre activité préciserait les éléments nécessaires à l’examen de sa demande, notamment que ce cumul ne le conduirait pas à excéder la durée légale du travail, en méconnaissance de l’article L. 8261 -1 du code du travail. Ce formulaire pourrait également être adressé, en copie, au déontologue de la société par l’agent souhaitant exercer un cumul d’activité. Une note de service pourrait enfin rappeler les implications du principe de loyauté du salarié en matière de cumul d’activité, par exemple l’interdiction de se livrer à une activité concurrente de celle de Paris Habitat. 2.3 S’agissant de la prévention des situations de conflit d’intérêts : 8. La Haute Autorité approuve le rappel de la définition d’une situation de conflit d’intérêts dans les mêmes termes que ceux figurant à l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, laquelle est applicable aux collaborateurs de Paris Habitat c omme à toute personne 3 chargée d’une mission de service public. Elle approuve également l’instauration d’un dispositif de déclaration des intérêts susceptibles de placer les salariés de la société en situation de conflit d’intérêts, qui pourrait toutefois être complété . Si la mise en œuvre d’un dispositif de gestion des conflits d’intérêts apparaît en effet indispensable, notamment pour les directeurs titulaires d’une délégation et plus généralement à l’ensemble des personnels des sociétés, la Haute Autorité rappelle qu’un tel dispositif doit s’articuler avec les exigences tenant au respect de la vie privée. 9. À cet égard, l’élaboration des déclarations d’intérêts prévues par les lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique ne semble pouvoir être imposée aux collaborateurs de Paris Habitat, y compris aux directeurs, en l’absence de disposition législative ou règlementaire en ce sens. Ces déclarations contiennent en effet des données personnelles particulièrement sensibles, relatives par exemple au x éventuelles activités politiques ou associatives de l’intéressé, dont la transmission systématique par des personnes qui n’entrent ni dans le champ des lois relatives à la transparence de la vie publique ni dans celui de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires apparaît disproportionnée à l’objectif de prévention des conflits d’intérêts. 10. En revanche, un mécanisme plus souple pourrait être mis en œuvre, en vertu duquel les directeurs devraient, au même titre d’ailleurs que les autres salariés, faire uniquement état des intérêts qu’ils détiennent et qui sont susceptibles de les placer en situation de conflit d’intérêts. À cet égard, l’annexe n° 3 au projet de charte, qui constitue le m odèle applicable à l’ensemble des personnels de Paris Habitat, pourrait également être mis en œuvre pour les directeurs de la société, et être amendé à deux égards. 11. D’abord la rubrique relative aux liens avec un fournisseur pourrait être modifiée en supprimant la référence à la nature des liens - amical, privé ou financier – entretenus par le collaborateur. Cette information ne paraît en effet pas indispensable pour atteindre l’objectif de prévention des conflits d’intérêts et touche à la vie privée d u collaborateur. Ensuite, pourrait figurer dans ce formulaire une rubrique relative aux liens éventuellement entretenus avec un ou des locataires, sans que la nature de ce lien n’ait là encore besoin d’être précisée par le collaborateur. 2.4 S’agissant du logement des personnes occupant des fonctions de direction : 12. La Haute Autorité partage la volonté de Paris Habitat de faire en sorte que les directeurs n’occupent pas de logement social géré par un bailleur social. À cet égard, la formulation retenue par la charte de déontologie, qui demande aux directeurs de s’engager à ne pas être locataires d’un logement « géré par un bailleur social », quel qu’il soit, apparaît proportionnée à l’objectif de prévention des conflits d’intérêts, compte tenu des fonctions qu’ils occupent, et pourrait même être étendue à leurs adjoints lorsqu’ils existent. III. Sur la déontologie applicable aux collaborateurs de Paris Habitat dans leurs relations avec des tiers : 13. La Haute Autorité approuve le choix retenu d’interdire les cadeaux et les invitations de la part des fournisseurs de Paris Habitat en période d’appel d’offre, de négociation ou de renégociation d’un contrat, dans la mesure où de tels avantages sont susceptibles de placer leur bénéficiaire dans une situation de conflit d’intérêts, et de fixer des critères, accompagnés de seuils, pour les autres types de libéralités. Les seuils retenus n’appellent pas de remarque 4 particulière. Ils paraissent en effet cohérents avec les pratiqu es observées en la matière et sont identiques à ceux retenus par les autres bailleurs sociaux de la ville de Paris. 14. La Haute Autorité approuve également le choix de Paris Habitat d’instaurer un dispositif d’autorisation préalable dès lors qu’un collaborateur souhaiterait avoir recours, à titre privé, aux prestations d’un fournisseur. 15. La Haute Autorité se félicite du suivi de ses recommandations formulées aux autres bailleurs sociaux en tant que les dispositifs mentionnés aux deux paragraphes précédents sont matérialisés dans des formulaires transmis au supérieur hiérarchique et au déontologue de Paris Habitat. IV. Sur le dispositif relatif au droit d’alerte : 16. La Haute Autorité approuve les prescriptions de la charte rappelant le cadre légal applicable et les principes régissant le droit d’alerte. Un renvoi à un document annexe, précisant les modalités techniques d’exercice de ce droit, pourrait à cet égard figurer dans la charte. V. Sur la création et la composition d’un comité de déontologie inter -bailleurs commun aux principaux bailleurs sociaux de la ville de Paris : 17. La Haute Autorité se félicite de la démarche commune aux trois principaux bailleurs de la Ville de Paris - la RIVP, Elogie-Siemp/Soreqa et Paris Habitat – visant à créer un comité de déontologie inter-bailleurs. Cette mise en commun des expériences permettra de diffuser et partager les bonnes pratiques en matière déontologique au sein des différentes sociétés. 18. La Haute Autorité approuve la composition de ce comité de déontologie, qui réunira les déontologues de chacun des bailleurs sociaux ainsi que trois personnalités qualifiées. Le dispositif devra être complété dans un document commun aux trois sociétés af in de fixer les conditions de fonctionnement de ce comité. 19. Il s’agira d’abord de préciser le mode de désignation de ces personnalités qualifiées qui devrait assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes. En outre, afin de garantir l’ indépendance des personnalités qualifiées et éviter qu’il ne puisse être mis fin arbitrairement à leurs fonctions, il conviendra de déterminer expressément la durée de leur mandat et de préciser que celui-ci n’est ni révocable ni renouvelable. 20. Dans une perspective similaire, le document commun aux trois bailleurs devra préciser le mode de fonctionnement du comité de déontologie, notamment les règles de quorum, ainsi que les moyens dont il dispose pour organiser ses réunions (locaux et secrétariat). 21. Enfin, le détail des questions susceptibles d’être soumises au comité de déontologie devra être précisément déterminé, de même que les modalités de sa saisine par les différentes parties prenantes (dirigeants des sociétés, déontologues, salariés, etc.) et la portée de ses avis. 22. Conformément à l’article 20 de la loi du 11 octobre 2013 précité, cet avis a pour unique destinataire le directeur général de Paris Habitat qui est libre de son usage. Si ce dernier souhaite s’en prévaloir ou lui donner quelque diffusion que ce soit, l’avis de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ne vaut, et ne peut par suite être mentionné, que dans son intégralité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 8 février 2017
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2017-11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel