HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 6 novembre 2019
- ECLI
- HATVP:2019-106
- Date
- 6 novembre 2019
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1 Délibération n° 2019-106 du 6 novembre 2019 relative à la situation de Monsieur Luc Lemonnier La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, saisie par son président en application du 2° du I de l ’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, afin de se prononcer sur l’exercice, par Monsieur Luc Lemonnier, ancien maire de la ville du Havre et président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, d’une activité de conseil, Vu : - le code pénal, notamment son article 432-13, - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 23, - le courriel adressé le 31 juillet 2019 par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à Monsieur Luc Lemonnier, et sa réponse reçue le 23 septembre 2019, - la décision du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de saisir cette dernière, en date du 9 septembre 2019, - les autres pièces du dossier. Ayant entendu, lors de la séance du 6 novembre 2019, Madame en son rapport, Est d’avis de répondre aux questions posées dans le sens des observations ci-après : I. L’autosaisine 1. Il résulte des dispositions de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est compétente pour vérifier si l’exercice d’une activité rémunérée au sein d’une entreprise moins de trois ans après la fin d ’un mandat public est compatible avec des fonctions de maire d ’une commune de plus de 20 000 habitants et de président élu d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants exercées au cours des trois dernières années. Ce contrôle implique de s ’assurer, d ’une part, que cette activité ne présente pas de difficulté de nature déontologique, et, d’autre part, qu’elle ne risque pas, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal, de conduire à une prise illégale d’intérêts. 2 2. Pour assurer ce contrôle, le 2° du I de cet article confère à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique le pouvoir de s’autosaisir, par délégation de son président, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de l ’exercice non autorisé d ’une telle activité. 3. Monsieur Luc Lemonnier a été président de la communauté de l’agglomération havraise du 25 juin 2017 au 31 décembre 2018 , laquelle a fusionné au 1 er janvier 2019 avec d’autres communautés d’agglomération pour former la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, que Monsieur Lemonnier a ensuite présidée jusqu’au 21 mars 2019. Il a également exercé les fonctions de maire de la ville du Havre du 28 mai 2017 au 21 mars 2019. Il a repris, le 1er juin 2019, soit moins de trois ans après la fin de ses mandats publics, une activité de conseil au sein de la société « Retis Conseil ». S’agissant de son objet social, l’intéressé indique « démarcher des entreprises » afin de leur faire bén éficier de son expérience « dans le secteur des assurances, dans les domaines de la santé et du BTP ». 4. Telle qu’exercée, cette activité, non déclarée à la Haute Autorité, correspond bien à une activité libérale au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013. 5. En conséquence, le président de la Haute Autorité a saisi cette dernière afin qu ’elle se prononce sur la situation de Monsieur Lemonnier en application des dispositions du 2° du I de l’article 23 précité. II. Le respect des obligations déontologiques 6. Aux termes de l’article 1er de la loi du 11 octobre 2013, « les personnes titulaires d’un mandat électif local (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. » En application de l’article 2 de la même loi, « constitue un conflit d ’intérêts toute situation d ’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». 7. En l’espèce, une activité de conseil telle que celle exercée n’apparaît pas, en tant que telle, de nature à porter atteinte à la dignité, à la probité et à l’intégrité des fonctions publiques antérieures de Monsieur Lemonnier. 8. En outre, l’activité de conseil au sein de la société « Retis Conseil » ne permet pas, en elle-même, de rem ettre en question le respect, par Monsieur Lemonnier, de l ’obligation de prévention des conflits d’intérêts qui s’imposait à lui dans le cadre de ses fonctions. 9. Toutefois, dans la mesure où Monsieur Lemonnier a débuté son activité de conseil sans solliciter au préalable un avis de la Haute Autorité, cette dernière lui a demandé la liste de ses clients depuis le commencement de cette activité afin de s’assurer qu’il ne s’était pas déjà placé en situation de conflit d’intérêts ou de prise illégale d’intérêts. L’intéressé a indiqué avoir pris trois clients, dont la société « Suez Groupe ». 3 10. La Haute Autorité s’est ensuite rapprochée des services de la m airie du Havre et de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole afin de connaitre la nature de l eurs relations avec les sociétés concernées et, en particulier, de savoir si ces services avaient, au cours des mandats de Monsieur Lemonnier, exercé l’une des compétences couvertes par l’article 432-13 du code pénal à l’égard de l’une d’elles. 11. Il est res sorti des éléments transmis que la société « Suez Groupe » a entretenu de nombreuses relations avec les services placés sous l ’autorité de Monsieur Lemonnier dans le cadre de ses mandats exécutifs locaux. Il est également apparu que l ’intéressé aurait rencontré à plusieurs reprises les dirigeants de cette société lorsqu’il occupait ses fonctions de maire et de président de communauté urbaine. 12. Au regard de ces éléments, le fait de prendre pour cliente la société « Suez Groupe » est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de maire du Havre et de président de la communauté ur baine Le Havre Seine Métropole précédemment occupées par Monsieur Lemonnier. 13. En prenant , immédiatement à l ’issue de s es fonctions , la société « Suez Groupe » comme cliente de sa nouvelle activité au sein de la société « Retis Conseil », activité au demeurant débutée sans l ’accord préalable de la Haute Autorité, l ’intéressé s ’est placé en situation de conflit d’intérêts au sens des articles 1er et 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. 14. Afin de faire cesser ce conflit d ’intérêts, il convient que Monsieur Lemonnier mette immédiatement fin au contrat liant la société « Retis Conseil » à la société « Suez Groupe » et n’entretienne aucune relation avec cette société ou ses filiales jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la fin de ses fonctions publiques. 15. Par ailleurs, l’activité exercée est susceptible, dans certaines hypothèses, de remettre en cause le fonctionnement indépendant, impartial et objectif des services anciennement placés sous l’autorité de Monsieur Lemonnier en tant que maire du Havre et président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. 16. En effet, compte tenu de l ’objet social de la société « Retis Conseil », à savoir le démarchage et la délivrance de prestations de conseil à des entreprises , l ’intéressé serait susceptible de se servir de ses anciens contacts, noués à l’occasion de ses mandats exécutifs locaux, dans le but de favoriser sa société ou ses clients et d ’influencer ses anciens services à des fins privées. Afin de prévenir ce risque, quatre réserves doivent être respectées par l’intéressé. 17. En premier lieu, Monsieur Lemonnier devra s ’abstenir de réaliser des prestations, de quelque nature que ce soit, pour le compte de la mairie du Havre ou de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. 4 18. En deuxième lieu, il ne pourra pas davantage intervenir auprès de c es administrations pour le compte de sa société ou de ses clients, par exemple en appui à une demande d’autorisation, d’agrément ou de subvention. 19. En troisième lieu, il ne devra pas réaliser d ’action de représentation d’intérêts, au sens de l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013, auprès de responsables publics avec lesquels il était en contact régulier dans le cadre de ses mandats exécutifs locaux. 20. En dernier lieu, il ne devra pas faire usage de documents ou d’informations non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions. III. Le risque de prise illégale d’intérêts 21. L’article 432-13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un ancien titulaire d’une fonction exécutive locale, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée dont il a assuré la surveillance ou le contrôle, ou avec laquelle il a conclu un contrat ou donné un avis sur un contrat dans le cadre de ses f onctions, ou encore à l ’égard de laquelle il a proposé à l’autorité compétente de prendre des décisions relatives à des opérations de cette entreprise. Cette interdiction s ’étend à toute entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a co nclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec une telle entreprise. Enfin, ces dispositions s ’appliquent durant une période de trois ans suivant la cessation des fonctions publiques. 22. En l’espèce, la société « Retis Conseil » ayant été mise en sommeil au cours de l’exercice des fonctions exécutives locales de Monsieur Lemonnier, elle n’a pas pu faire l’objet d’un des actes visés à l’article 432-13 du code pénal par les services de la mairie ou de la communauté urbaine durant ses mandats. Le risque de prise illégale d ’intérêts semble, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal, pouvoir être écarté s ’agissant de la société « Retis Conseil » elle-même. 23. En revanche, ce risque ne peut pas être écarté concernant les clients auxquels Monsieur Lemonnier délivre des prestations par l’intermédiaire de la société « Retis Conseil ». Comme exposé au paragraphe 10 de la présente délibération, la Haute Autorité s’est fait communiquer, par la mairie du Havre et la communauté urbaine du Havre Seine Métropole, certains éléments relatifs aux liens entretenus entre les anciens services placés sous l’autorité de Monsieur Lemonnier et les sociétés qu’il conseille à présent. Les éléments transmis, s’ils permettent d’établir l’existence d’un conflit d’intérêts, ne sont pas suffisants pour démontrer que les sociétés en question auraient bénéficié d’actes entrant dans le champ de l’article 432-13 du code pénal au cours des mandats de l’intéressé. La Haute Autorité n’a donc pas été en mesure de qualifier l’infraction de prise illégale d’intérêts pour les clients actuels de la société « Retis Conseil ». 5 24. Aussi, afin d’éviter de se placer en situation de prise illégale d’intérêts dans la poursuite de son activité, Monsieur Lemonnier devra faire preuve d’une grande prudence dans le choix de ses futurs clients. Il devra ainsi s’abstenir de démarcher ou de délivrer des prestations à des entreprises à l’égard desquelles il aurait lui-même, ou les services de la mairie et de la communauté urbaine sur lesquels ils avaient autorité, exercé l’une des compétences visées à l’article 432-13 précité, ainsi qu’à toute entreprise détenant 30 % de capital en commun ou ayant un contrat d’exclusivité de droit ou de fait avec une telle entreprise. 25. Les réserves émises aux paragraphes 14, 17, 18, 19 et 24 de la présente délibération sont applicables dans les trois ans suivant la fin des mandats exécutifs locaux de Monsieur Lemonnier, soit jusqu’au 21 mars 2022. Leur respect fera l ’objet d’un suivi régulier de la part de la Haute Autorité. 26. Il résulte de l ’ensemble de ces considérations, eu égard aux éléments portés à la connaissance de la Haute Autorité et sous les réserves émises ci -dessus, que l’exercice, par Monsieur Luc Lemonnier, d’une activité de conseil au sein de la société « Retis Conseil » est compatible avec ses fonctions antérieures de maire du Havre et de président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. 27. Cet avis est rendu au vu des infor mations fournies par Monsieur Lemonnier. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite par l’intéressé. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant la fin de ses mandats, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine par l’intéressé. 28. L’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 autorise la Haute Auto rité à rendre public un avis de compatibilité assorti de réserves, après avoir recueilli les observations de l’intéressé. En l’espèce, au regard des fonctions électives antérieures de Monsieur Lemonnier, de l’activité exercée et du fondement sur lequel est rendue la présente délibération, la Haute Autorité décide de le rendre public.
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 6 novembre 2019
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2019-106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel