HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 25 septembre 2019
- ECLI
- HATVP:2019-90
- Date
- 25 septembre 2019
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (resp.) Schrameck Olivier Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Délibération n° 2019-90 du 25 septembre 2019 relative à la situation de Monsieur Olivier Schrameck La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, saisie par son président en application du 2° du I de l ’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 afin de se prononcer sur l ’exercice, par Monsieur Olivier Schrameck, ancien président du Conseil supérieur de l ’audiovisuel, d’une activité en qualité de consultant « of counsel » au sein du cabinet d’avocats « Fidal », Vu : - le code pénal, notamment son article 432-13, - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 23, - le courriel adressé le 31 juillet 2019 par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à Monsieur Olivier Schrameck, et sa réponse reçue le 29 août 2019, - la décision du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de saisir cette dernière, en date du 9 septembre 2019, - les autres pièces du dossier. Ayant entendu, lors de la séance du 25 septembre 2019, Madame en son rapport, Est d’avis de répondre aux questions posées dans le sens des observations ci-après : 2 I. L’autosaisine 1. Il résulte des dispositions de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique que la Haute Autorité est compétente pour vérifier si les activités professionnelles qu’un ancien membre d ’une autorité publique indépendante exerce, avant l’expiration d’un délai de trois ans à l’issue de son mandat, sont compatibles avec ses anciennes fonctions publiques. Ce contrôle implique de s’assurer, d’une part, que cette activité ne risque pas de conduire à une prise illégale d’intérêts, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal, et, d’autre part, qu’elle ne présente pas de difficulté de nature déontologique. 2. Pour assurer ce contrôle, le 2° du I de cet article confère à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique le pouvoir de s’autosaisir, par délégation de son président, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de l ’exercice non autorisé d ’une telle activité. 3. En application de ces dispositions, le président de la Haute Autorité a saisi cette dernière afin qu’elle se prononce sur la situation de Monsieur Olivier Schrameck, président du Conseil supérieur de l ’audiovisuel (CSA), autorité publique indépendante, du 24 janvier 2013 au 2 4 janvier 2019, lequel exerce, depuis le 1er juillet 2019, soit moins de trois ans après la cessation de ses fonctions publiques, une nouvelle activité en qualité de consultant « of counsel » au sein du cabinet d’avocats « Fidal ». 4. Telle qu’exercée, cette activité correspond bien à une activité libérale au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013. 5. Il résulte de ces éléments que l a Haute Autorité est compétente pour apprécier la compatibilité de l’activité exercée par un ancien membre d’une autorité publique indépendante en qualité de consultant « of counsel », moins de trois ans après la fin de son mandat, avec ses anciennes fonctions publiques. II. Le risque de prise illégale d’intérêts 6. L’article 432-13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, par un membre d’une autorité publique indépendante , de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée dont il a assuré la surveillance ou le contrôle, ou avec laquelle il a conclu un contrat ou donné un avis sur un contrat dans le cadre de ses fonctions, ou encore à l ’égard de laquelle il a proposé à l’autorité compétente de prendre des décisions relatives à des opérations de cette entreprise. Cette interdiction s ’étend à toute une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec une telle entreprise. Enfin, c es dispositions s ’appliquent durant une période de trois ans suivant la cessation des fonctions publiques. 3 7. En l’espèce, il ne ressort pas des éléments réunis par la Haute Autorité que le cabinet « Fidal » aurait directement fait l’objet d’un des actes énumérés à l’article 432-13 du code pénal de la part de Monsieur Schrameck ou des services placés sous son autorité dans le cadre de ses fonctions de président du CSA. 8. Toutefois, le risque de prise illégale d ’intérêts ne peut pas être écarté s ’agissant des clients du cabinet. Monsieur Schrameck devra ainsi faire preuve d’une grande prudence dans le choix des clients qu’il pourra personnellement conseiller. Il devra s’abstenir de délivrer des prestations à des entreprises avec lesquelles il a entretenu des relations dans le cadre de son mandat de président du CSA , que ce soit à titre individuel ou par l ’intermédiaire des services sous son autorité. Cela concerne, en particulier, les opérateurs du secteur audiovisuel ayant fait l’objet de décisions , de contrôles ou de sanctions, ou ayant bénéficié d ’autorisations ou d’agréments de la part du CSA. III. Le respect des obligations déontologiques 9. Aux termes de l’article 1er de la loi du 11 octobre 2013, les personnes « chargées d’une missions de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d ’intérêts. » Aux termes de l ’article 2 de la même loi, « constitue un conflit d ’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». 10. En l’espèce, il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la Haute Autorité que l’exercice d’une activité de conseil au sein du cabinet « Fidal » ferait naître un doute sur le respect, par Monsieur Schrameck, de l’obligation de prévention des conflits d ’intérêts qui s’imposait à lui dans le cadre de ses fonctions publiques. 11. L’activité envisagée ne parait pas interférer avec ses anciennes fonctions dans la mesure où ce cabinet ne semble pas avoir entretenu de relations avec les services sous l ’autorité de l’intéressé. Ainsi, rien n ’indique que Monsieur Schrameck aurait pris des actes en faveur du cabinet « Fidal » ou qu’il aurait favorisé l’un ou l’autre de ses clients en vue de pouvoir, par la suite, rejoindre cette structure. 12. Si l’activité envisagée par Monsieur Schrameck n’est pas, en tant que telle, de nature à porter atteinte à la dignité, la probité ou l ’intégrité de ses anciennes fonctions publiques, elle serait susceptible, dans certaines hypothèses, de remettre en cause le fonctionnement indépendant, impartial et objectif de ses anciens services. En effet, compte tenu de la nature des activités d ’un cabinet d ’avocats, l ’intéressé serait susceptible de se servir de ses anciens contacts, noués à l’occasion de ses fonctions de président du CSA, dans le but de démarcher de nouveaux clients, de favoriser son cabinet et d’influencer certains agents publics à des fins privées. Afin de prévenir ce risque, quatre réserves doivent être respectées par l’intéressé. 4 13. En premier lieu, Monsieur Schrameck devra s’abstenir de réaliser des prestations, de quelque nature que ce soit, pour les services du CSA. 14. En deuxième lieu, il ne pourra pas davantage intervenir auprès de cette autorité pour le compte du cabinet ou de ses clients, par exemple en appui à une demande d’agrément. 15. En troisième lieu, il ne devra pas réaliser d ’action de représentation d’intérêts, au sens de l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013, auprès du président, du directeur général, du directeur général adjoint ou des membres du Collège du CSA. 16. En dernier lieu, il ne devra pas faire usage de documents ou d’informations non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions. En application de l ’article 9 de la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, « les membres et anciens membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes sont tenus de respecter le secret des délibérations. Ils sont soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l ’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ». 17. Ces réserves sont applicables dans les trois ans qui suivent la fin du mandat de Monsieur Schrameck, soit jusqu’au 24 janvier 2022. 18. Leur respect fera l’objet d’un suivi régulier de la part de la Haute Autorité. 19. Il résulte de l ’ensemble de ces considérations, eu égard aux éléments portés à la connaissance de la Haute Autorité et sous les réserves émises ci -dessus, que l’activité de consultant « of counsel » au sein du cabinet d’avocats « Fidal » qu’exerce Monsieur Schrameck depuis le 1er juillet 2019 est compatible avec ses fonctions antérieures de président du Conseil supérieur de l’audiovisuel. 20. Cet avis est rendu au vu des infor mations fournies par Monsieur Schrameck. L’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 autorise la Haute Auto rité à rendre public un avis de compatibilité assorti de réserves, après avoir recueilli les observations de l’intéressé. Au regard des fonctions occupées par Monsieur Schrameck, de l ’activité exercée et du fondement sur lequel est rendue la présente délibération, la Haute Autorité décide de la rendre publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 25 septembre 2019
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2019-90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel