HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 9 octobre 2019
- ECLI
- HATVP:2019-95
- Date
- 9 octobre 2019
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (resp.) Le Guen Jean-Marie Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Délibération n° 2019-95 du 9 octobre 2019 relative à la situation de Monsieur Jean-Marie Le Guen La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, saisie en application de l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 par Monsieur Jean-Marie Le Guen, ancien secrétaire d’État chargé du développement et de la francophonie et ancien secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement, dans la perspective de la création d’une société de conseil, Vu : - le code pénal, notamment son article 432-13, - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 23, - le décret n° 2014-399 du 17 avril 2014 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement, - le décret n° 2016-1780 du 20 décembre 2016 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d’État chargé du développement et de la francophonie, - le décret n° 2017-477 du 5 avr il 2017 complétant les attributions du secrétaire d’État chargé du développement et de la francophonie, - le courriel adressé par Monsieur Jean-Marie Le Guen au Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, reçu le 9 septembre 2019, - les autres pièces du dossier. Ayant entendu, lors de la séance du 9 octobre 2019, Madame en son rapport, Est d’avis de répondre aux questions posées dans le sens des observations ci-après : 2 I. La saisine 1. Il résulte des dispositions de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est compétente pour vérifier si les activités professionnelles qu’un ancien membre du Gouvernement envisage d ’exercer sont compatibles avec les fonctions publiques qu ’il a occupées au cours des trois dernières années. Ce contrôle implique de s’assurer, d’une part, que cette activité ne risque pas de conduire à une prise illégale d ’intérêts, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal, et, d’autre part, qu’elle ne présente pas de difficulté de nature déontologique. 2. Monsieur Jean-Marie Le Guen a successivement occupé les fonctions de secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement , 9 avril 2014 et le 6 décembre 2016, puis de secrétaire d’État chargé du développement et de la francophonie, jusqu’au 15 mai 2017. 3. Par un courriel reçu le 9 septembre 2019 , Monsieur Le Guen a saisi la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique d’une demande d’avis relative à la création d’une société de conseil dénommée « JMLG Conseil », immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 19 septembre 2019, et dont il assurera la gérance. Tel qu’il ressort de l’article 2 des statuts de la société, transmis par l’intéressé à la Haute Autorité, son objet social consiste notamment en « la fourniture de conseils et/ou de services, sauf à la personne, sous toute(s) forme(s) et par quelque(s) moyen(s) que ce soit . / la participation de la société à toutes entreprises, groupements d’intérêts économique ou sociétés françaises ou étrangères ». 4. Telle qu ’envisagée, cette activité correspond bien à « l’exercice d’une activité libérale » au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur laquelle la Haute Autorité doit donc se prononcer. II. Le risque de prise illégale d’intérêts 5. L ’article 432-13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, par un membre du Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée dont il a assuré la surveillance ou le contrôle, ou avec laquelle il a conclu un contrat ou donné un avis sur un contrat dans le cadre de ses fonctions, ou encore à l ’égard de laquelle il a proposé à l ’autorité compétente de prendre des décisions relatives à des opérations de cette entreprise. Cette interdiction s’étend à toute entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec une telle entreprise. Enfin, ces dispositions s ’appliquent durant une période de trois ans suivant la cessation des fonctions publiques. 6. En l ’espèce, dans la mesure où la société « JMLG Conseil » a été créée en septembre 2019, Monsieur Le Guen n’a pas pu prendre d’acte à son égard dans le cadre de ses anciennes fonctions publiques. Il s’ensuit que le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté , sous 3 réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal, à l’égard de la société « JMLG Conseil » elle-même. 7. En revanche, le risque de prise illégale d ’intérêts ne peut pas être écarté s’agissant des futurs clients de la société . Monsieur Le Guen devra ainsi faire preuve de prudence dans leur choix et s’abstenir de délivrer des prestations à des entreprises avec lesquelles il a entretenu des relations au cours des trois dernières années au titre de ses fonctions de secrétaire d’Etat. Cela concerne, en particulier, les entreprises titulaires de contrats pu blics dans l ’élaboration, la conclusion ou le suivi desquels il a joué un rôle en tant que membre du Gouvernement ou ayant bénéficié d’autorisations ou d’agréments décidés par lui ou sur lesquels il a été amené à rendre un avis. 8. Il ne devra pas davantage prendre participation par capitaux dans l’une de ces entreprises, notamment par « voie d’apport, de souscription ou d’achat d’actions, de parts sociale, de fusion, de société en participation, de groupement, de commandite ou de location - gérance », tel que le prévoit le deuxième alinéa de l’article 2 des statuts de la société « JMLG Conseil » précité. III. Le respect des obligations déontologiques 9. Aux termes de l’article 1er de la loi du 11 octobre 2013, « les membres du Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d ’intérêts. » Aux termes de l ’article 2 de la même loi, « constitue un conflit d ’intérêts toute situation d ’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l ’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». 10. En l’espèce, il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la Haute Autorité que la création d e la société de conseil à l’étude ferait naître un doute sur le respect, par Monsieur Le Guen, de l’obligation de prévention des conflits d’intérêts qui s’imposait à lui dans le cadre de ses fonctions publiques. 11. Si l’activité envisagée par Monsieur Le Guen ne semble pas davantage, en tant que telle, de nature à porter atteinte à la dignité, la probité ou l ’intégrité de ses anciennes fonctions publiques, elle serait susceptible, dans certaines hypothèses, de remettre en cause le fonctionnement indépendant, impartial et objectif des administrations dont il disposait et des organismes qu’il présidait au titre de ses fonction s de secrétaire d’Etat, en application notamment des articles 2 à 4 du décret n° 2016-1780 du 20 décembre 2016 susvisé. 12. En ef fet, compte tenu de l’objet social de la société « JMLG Conseil », lequel est formulé de manière particulièrement large, l’intéressé serait susceptible de se servir de ses anciens contacts, noués à l’occasion de ses fonctions gouvernementales, dans le but de favoriser sa société ou ses clients et d’influencer certains responsables publics à des fins privées. Afin de prévenir ce risque, quatre réserves doivent être respectées par l’intéressé. 4 13. En premier lieu, Monsieur Le Gue n devra s ’abstenir de réaliser des prestations, de quelque nature que ce soit, pour les administrations dont il disposait ou les organismes qu’il présidait en tant que secrétaire d’État. 14. En deuxième lieu, il ne pourra pas davantage intervenir auprès de ces administrations ou organismes pour le compte de sa société ou de ses clients, par exemple en appui à une demande de subvention, d’agrément ou d’autorisation. 15. En troisième lieu, il ne devra pas réaliser d’action de représentation d’intérêts, au sens de l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013, à l’égard des anciens membres du Gouvernement auprès desquels il siégeait, ainsi que des membres de leur cabinet, dans l’hypothèse où ils exerceraient toujours des fonctions publiques. 16. En dernier lieu, il ne devra pas faire usage de documents ou d’informations non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions. 17. Ces réserves sont applicables dans les trois ans qui suivent la cessation de ses fonctions gouvernementales, soit jusqu’au 6 décembre 2019, s’agissant de ses fonctions de secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement, et jusqu’au 15 mai 2020, s’agissant de celles de secrétaire d’État chargé du développement et de la francophonie. Leur respect fera l’objet d’un suivi régulier de la part de la Haute Autorité. 18. Il résulte de l ’ensemble de ces considérations, eu égard aux éléments portés à la connaissance de la Haute Autorité et sous les réserves émises ci -dessus, que la création de la société « JMLG Conseil » par Monsieur Jean-Marie Le Guen est compatible avec ses fonctions antérieures de secrétaire d’État chargé du développement et de la francophonie et de secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement. 19. Cet avis est rendu au vu des infor mations fournies par Monsieur Le Guen. L’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 autorise la Haute Autorité à rendre public un avis de compatibilité assorti de réserves, après avoir recueilli les observations de l’intéressé. Au regard des fonctions occupées par Monsieur Le Guen et de l’activité envisagée, la Haute Autorité décide de rendre publique la présente délibération.
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 9 octobre 2019
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2019-95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel