HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 8 septembre 2020
- ECLI
- HATVP:2020-164
- Date
- 8 septembre 2020
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) RIBADEAU-DUMAS Benoît Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Délibération n° 2020-164 du 8 septembre 2020 relative au projet de reconversion professionnelle de Monsieur Benoît Ribadeau-Dumas LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - le code pénal, notamment son article 432-13 ; - la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 25 et 25 octies ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 11 ; - le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 4 août 2020 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté. Rend l’avis suivant : 1. Monsieur Benoît Ribadeau-Dumas, ancien directeur du cabinet du Premier ministre du 15 mai 2017 au 3 juillet 2020, qui a démissionné de ses fonctions de maître des requêtes au Conseil d’Etat et a été radié des cadres à compter du 23 novembre 2016, a saisi la Haute Autorité, le 4 août 2020, d’une demande d’avis sur son projet de créer une société de conseil, sous forme de SAS, dénommée BRD Conseil. I. La saisine 2. Il résulte des dispositions des III et IV de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 11 de la loi du 20 avril 2016 que la Haute Autorité est compétente pour apprécier « la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité » pour les membres des cabinets ministériels. 3. Monsieur Ribadeau-Dumas a occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. Il envisage de créer et de diriger une société de conseil ayant 2 pour objet de « délivrer des conseils en stratégie, organisation, relations clients, gestion des ressources humaines, conduite de projets ». Une telle activité profession nelle constitue une activité lucrative au sein d’un organisme de droit privé au sens de l’article 25 octies précité. La Haute Autorité est donc compétente pour apprécier la compatibilité du projet de reconversion professionnelle de Monsieur Ribadeau-Dumas avec ses anciennes fonctions publiques. 4. L’appréciation de la compatibilité consiste, au sens du VI de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, à examiner « si l’activité qu’exerce le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la présente loi ou de placer l’intéressé en situation de commettre les infractions prévues [à l ’article] 432-13 du code pénal ». II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 5. L’article 432-13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un fonctionnaire , de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée dont il a assuré la surveillance ou le contrôle, ou avec laquelle il a conclu un contrat ou donné un avis sur un contrat dans le cadre de ses fonctions, ou encore à l’égard de laquelle il a proposé à l’autorité compétente de prendre des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou formulé un avis sur de telles décisions avant l ’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions. Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 6. Dans la mesure où la société BRD Conseil n’avait pas d ’existence juridique lorsque Monsieur Ribadeau-Dumas occupait les fonctions de directeur du cabinet du Premier ministre, l’intéressé n’a nécessairement pu prendre aucun acte ou émettre aucun avis à son égard dans le cadre de ses anciennes fonctions publiques. Il s’ensuit que le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal, à l’égard de la société BRD Conseil elle-même. 7. En revanche, le risque de prise illégale d ’intérêts ne peut pas être écarté s ’agissant des futurs clients de la société. Monsieur Ribadeau -Dumas devra ainsi faire preuve de prudence dans le choix de ses clients et s ’abstenir de délivrer des prestations à des entreprises avec lesquelles il a entretenu des relations au cours des trois dernières années au titre de ses fonctions de directeur du cabine t du Premier ministre . Cela concerne, en particulier, les entreprises titulaires de contrats publics dans l ’élaboration, la conclusion ou le suivi desquels il a joué un rôle ou à propos desquelles il a été amené à rendre un avis sur leurs opérations , au se ns de l’article 432-13 du code pénal. 3 8. Monsieur Ribadeau-Dumas ne devra pas davantage prendre participation par capitaux dans l’une de ces entreprises, notamment par « voie d ’apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou de droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d’intérêt économique ou de location gérance », tel que l’autorise le deuxième alinéa de l’article 2 des statuts de la société BRD Conseil. 2. Le risque déontologique 9. Si l’activité envisagée par Monsieur Ribadeau- Dumas n’est pas, en tant que telle, de nature à porter atteinte à la dignité, la probité ou l’intégrité de ses anciennes fonctions publiques ou à faire naître un doute sur l’obligation de prévention des conflits d’intérêts qui s’imposait à lui, elle serait susceptible, dans certaines hypothèses, de remettre en cause le fonctionnement normal et l’impartialité de certains services et administrations, au regard, notamment, du caractère particulièrement stratégique des fonctions de directeur du cabinet du Premier ministre. 10. En effet, compte tenu de l’objet social de la société BRD Conseil , lequel est formulé de manière particulièrement large, l’intéressé serait susceptible de recourir à ses anciens contacts, noués à l’occasion de ses fonctions de directeur du cabinet du Premier ministre, dans le but de développer sa société ou les activités de ses clients et d’influencer certains responsables publics à des fins privées. 11. Pour écarter tous risques de nature déontologique, liés notamment aux entreprises que Monsieur Ribadeau-Dumas pourrait prendre pour clientes, ce dernier devra respecter les réserves suivantes : - il devra s’abstenir de tout e relation professionnelle avec les services placés sous l’autorité directe du Premier ministre ; - il devra également s’abstenir de toute relation professionnelle avec les membres du cabinet du Premier ministre , les membres du Gouvernement et les membres de leur cabinet, dès lors qu’ils étaient en fonction lorsqu’il était directeur du cabinet du Premier ministre et qu’ils occupent encore des fonctions publiques ; - il ne devra pas réaliser d’action de représentation d’intérêts auprès des responsables publics visés ci-dessus ainsi qu’auprès des autres responsables publics avec lesquels il a entretenu des relations professionnelles suivies dans le cadre de ses anciennes fonctions publiques. 12. Ces réserves valent pour les trois années suivant la cessation des fonctions de Monsieur Ribadeau-Dumas, soit jusqu’au 3 juillet 2023. Leur respect fera l ’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 13. En outre, la Haute Autorité rappelle qu ’en application de l ’article 26 de la loi du 13 juillet 1983, il incombe à Monsieur Ribadeau-Dumas de n’utiliser, dans le cadre de son activité 4 privée, aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions, sans limite de durée. 14. Cet avis de compatibilité avec réserves est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l ’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions de l ’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine. 15. En application des dispositions du X de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, cet avis de compatibilité avec réserves , qui s ’impose à l ’agent, sera notifié à Monsieur Ribadeau-Dumas et à la secrétaire générale du Gouvernement. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 8 septembre 2020
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2020-164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel