HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 17 novembre 2020
- ECLI
- HATVP:2020-221
- Date
- 17 novembre 2020
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Ribadeau-Dumas Benoît Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Délibération n° 2020-221 du 17 novembre 2020 relative au projet de reconversion professionnelle de Monsieur Benoît Ribadeau-Dumas LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 25 et 25 octies ; - le code pénal, notamment son article 432-13 ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 11 ; - le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 4 novembre 2020 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté. Rend l’avis suivant : 1. Monsieur Benoît Ribadeau-Dumas, ancien directeur du cabinet du Premier ministre du 15 mai 2017 au 3 juillet 2020, qui a démissionné de ses fonc tions de maître des requêtes au Conseil d’État et a été radié des cadres à compter du 23 novembre 2016, a saisi la Haute Autorité, le 4 novembre 2020, d’une demande d ’avis sur son projet de rejoindre la société européenne SCOR en qualité de directeur général , et en tant que salarié pendant une période transitoire. I. La saisine 2. Il résulte des dispositions des III et IV de l ’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 11 de la loi du 20 avril 2016 que la Haute Autorité est compétente pour apprécier « la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité » pour les membres des cabinets ministériels. 2 3. Monsieur Ribadeau-Dumas a occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. Il envisage de rejoindre la société européenne de réassurance SCOR, en qualité de salarié, directeur général adjoint, à compter du 1er janvier 2021, en vue de sa désignation en qualité d’administrateur lors de l’assemblée générale annuelle de 2021 puis de directeur général lors de l’assemblée générale de 2022. Une telle activité professionnelle constitue une activité lucrative au sein d ’un organisme de droit privé au sens de l ’article 25 octies précité. La Haute Autorité est donc compétente pour apprécier la compatibilité du projet de reconversion professionnelle de Monsieur R ibadeau-Dumas avec ses anciennes fonctions publiques. 4. L’appréciation de la compatibilité consiste, au sens du VI de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, à examiner « si l’activité qu’exerce le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la présente loi ou de placer l’intéressé en situation de commettre les infractions prévues [à l ’article] 432-13 du code pénal ». II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 5. L’article 432-13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un fonctionnaire , de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée dont il a assuré la surveillance ou le contrôle, ou avec laquelle il a conclu un contrat ou donné un avis sur un contrat dans le cadre de ses fonctions, ou encore à l’égard de laquelle il a proposé à l’autorité compétente de prendre des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou formulé un avis sur de telles décisions avant l ’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions. Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 6. Il ressort des attestations de l’ intéressé et des informations transmises à la Haute Autorité que Monsieur Ribadeau- Dumas n ’a accompli aucun acte mentionné par l ’article 432-13 du code pénal à l’égard de la société SCOR ou de l’une de ses filiales, au cours des trois dernières années. 7. Il en résulte que le risque pénal peut être écarté, sous réserve de l ’appréciation souveraine du juge pénal. 2. Le risque déontologique 3 8. Si l’activité envisagée par Monsieur Ribadeau -Dumas n’est pas, en tant que telle, de nature à porter atteinte à la dignité, la probité ou l’intégrité de ses anciennes fonctions publiques ou à faire naître un doute sur l’obligation de prévention des conflits d’intérêts qui s’imposait à lui, elle serait susceptible, dans certaines hypothèses, de remettre en cause le fonctionnement normal et l’impartialité de certains services et administrations, au regard, notamment, du caractère particulièrement stratégique des fonctions de directeur du cabinet du Premier ministre. 9. En effet, compte tenu de la nature des activités de SCOR, de sa domiciliation sur le sol français, de sa détention de certaines sociétés d ’assurances françaises telles que MutRé ou Prévoyance Ré, ainsi que des activités et des investissements importants, réalisés par l’intermédiaire de la société de gestion de portefeuille du groupe SCOR Investment Partners sur le sol français, la société SCOR est susceptible d ’entretenir des liens avec des administrations françaises ou d’entreprendre des démarches auprès d’elles. 10. D’une part, en tant qu’opérateur du secteur assurantiel, elle est susceptible de solliciter des agréments et d’être contrôlée ou sanctionnée par l ’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). D’autre part, elle peut intervenir auprès du Gouvernement, dans le cadre de l’élaboration de projets de loi ou d ’actes règlementaires concernant le secteur assurantiel, en tant que représentant d’intérêts, ou en tant qu’opérateur de premier plan du secteur à l’occasion de consultations lancées par le G ouvernement ou ses services. Le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité de ces services pourraient être remises en cause dans l’hypothèse où Monsieur Ribadeau-Dumas entamerait de telles démarches, pour le compte de SCOR, auprès de responsables publics avec lesquels il entretenait des relations professionnelles suivies en tant que directeur du cabinet du Premier ministre. 11. Afin de prévenir ces risques de nature déontologique, Monsieur Ribadeau- Dumas devra s’abstenir de toute démarche en faveur de SCOR et de ses filiales, ou de toute action de représentation d’intérêts, auprès, d’une part, des services placés sous l’autorité directe du Premier ministre, et d’autre part des membres du cabinet du Premier ministre et des directeurs de cabinet des membres du Gouvernement qui étaient en fonctions en même temps que lui et qui occupent toujours des fonctions publiques. 12. Cette réserve, qui a vocation à s’appliquer y compris pendant la période transitoire précédant sa désignation en tant que directeur général, vaut pour les trois années suivant la cessation des fonctions de Monsieur Ribadeau-Dumas, soit jusqu’au 3 juillet 2023. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 13. En outre, la Haute Autorité rappelle qu’ en application de l ’article 26 de la loi du 13 juillet 1983, il incombe à Monsieur Ribadeau-Dumas de n’utiliser, dans le cadre de son activité privée, aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions, sans limite de durée. 14. Cet avis de compatibilité avec réserves est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l ’activité mentionnée et telle que décrite dans la 4 saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions de l ’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine. 15. En application des dispositions du X de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, cet avis de compatibilité avec réserv es, qui s ’impose à l ’agent, sera notifié à Monsieur Ribadeau-Dumas, à la secrétaire générale du Gouvernement et au président-directeur général de la société SCOR. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 17 novembre 2020
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2020-221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel