HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 6 juillet 2021
- ECLI
- HATVP:2021-101
- Date
- 6 juillet 2021
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) RIBADEAU-DUMAS Benoît Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Délibération n° 2021-101 du 6 juillet 2021 relative au projet de reconversion professionnelle de Monsieur Benoît Ribadeau-Dumas LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 25 et 25 octies ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 11 ; - le code pénal, notamment son article 432-13 ; - le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; - la délibération n° 2020- 164 du 8 septembre 2020 relative au projet de reconversion professionnelle de Monsieur Benoît Ribadeau-Dumas ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 15 juin 2021 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Monsieur Benoît Ribadeau-Dumas, directeur du cabinet de l’ancien Premier ministre du 15 mai 2017 au 3 juillet 2020, a saisi la Haute Autorité, le 15 juin 2021, d’une demande d’avis sur son projet, d’une part, d’exercer une activité de conseil, par l’intermédiaire de sa société BRD Conseil, créée après la cessation de ses fonctions publiques , et, d’autre part, de rejoindre le conseil d’administration de la société GreenYellow en tant qu’administrateur. I. La saisine 2. Il résulte des dispositions des III et IV de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 11 de la loi du 20 avril 2016 que la Haute Autorité est compétente pour apprécier « la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité » pour les membres des cabinets ministériels. 2 3. Monsieur Ribadeau-Dumas a occupé, au cours des trois dernières années, un tel emploi, jusqu’au 3 juillet 2020. Il a ensuite souhaité rejoindre le secteur privé. 4. En premier lieu, par la délibération n° 2020-164 du 8 septembre 2020, la Haute Autorité s’est déjà prononcée sur le projet de l’intéressé de créer la société BRD Conseil afin d’exercer une activité de conseil auprès d’entreprises, en stratégie, organisation, relations clients, gestion des ressources humaines et conduite de projets . A u regard des informations transmises par l’intéressé qui ne font apparaître aucun élément nouveau de nature à justifier un réexamen de cette délibération, il n’y a pas lieu de statuer une seconde fois sur cette activité. 5. En second lieu, Monsieur Ribadeau -Dumas souhaite rejoindre le conseil d’administration de la société GreenYellow, majoritairement détenue par le groupe Casino. Il s’agit d’une nouvelle activité lucrative au sein d’une entreprise privée, au sens du III de l’article 25 octies précité, sur la compatibilité de laquelle la Haute Autorité est compétente pour se prononcer, au regard des anciennes fonctions de l’intéressé. 6. L’appréciation de la compatibilité consiste, au sens du VI de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, à examiner « si l’activité qu’exerce le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la présente loi ou de placer l’intéressé en situation de commettre les infractions prévues [à l ’article] 432-13 du code pénal ». En vertu de l’article 25 de la même loi, les agents publics doivent notamment exercer leurs fonctions « avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 7. Le premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un fonctionnaire, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée dont il a assuré la surveillance ou le contrôle, ou avec laquelle il a conclu un contrat ou donné un avis sur un contrat dans le cadre de ses fonctions, ou encore à l ’égard de laquelle il a proposé à l ’autorité compétente de prendre des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou formulé un avis sur de telles décisions avant l ’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l ’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 8. Monsieur Ribadeau- Dumas a attesté n’avoir accompli, dans le cadre des fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années, aucun acte mentionné par l’article 432-13 du code pénal à l ’égard de la société GreenYellow ou d’une entreprise ayant avec elle 3 l’un des liens visés au deuxième alinéa de cet article. Le risque de prise illégale d’intérêts peut donc être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 2. Les risques déontologiques 9. Si l’activité envisagée par Monsieur Ribadeau-Dumas n’est pas, en tant que telle, de nature à porter atteinte à la dignité, la probité ou l’intégrité de ses anciennes fonctions publiques ou à faire naître un doute sur l’obligation de prévention des conflits d’intérêts qui s’imposait à lui, elle serait susceptible, dans certaines hypothèses, de remettre en cause le fonctionnement normal et l’impartialité de certains services et administrations, au regard, notamment, du caractère particulièrement stratégique des fonctions de directeur du cabinet du Premier ministre. 10. En effet, compte tenu de la nature des activités de GreenYellow, qui équipe les toits de bâtiments de panneaux solaires en France et à l’international, dans la perspective de contribuer à la transition énergétique et au développement durable, elle est susceptible d’entretenir des liens avec le Gouvernement et des administrations françaises, aux fins d’obtenir des financements ou pour répondre à des appels d’offres ou appels à projets dans ces domaines. 11. En outre, en tant qu’opérateur du secteur de l’énergie solaire et des installations photovoltaïques, la société GreenYellow mène des actions de représentation d’intérêts auprès du Gouvernement, dans le cadre de l’élaboration de projets de loi ou d’actes règlementaires concernant le secteur énergétique et la transition écologique ; elle est à ce titre inscrite sur le répertoire des représentants d’intérêts tenu par la Haute Autorité. Elle peut également répondre à des consultations lancées par le Gouvernement ou ses services sur ces thématiques. Bien que le rôle des administrateurs du conseil d’administration de cette société n’implique pas, en règle générale, la réalisation de démarches particulières pour le compte de la société auprès des pouvoirs publics, qui relèvent en premier lieu des missions du président-directeur général et du directeur des relations institutionnelles, il ne saurait être exclu que Monsieur Ribadeau-Dumas puisse être amené à intervenir directement dans l’accomplissement de ces démarches. 12. Afin de prévenir ce risque de nature déontologique, Monsieur Ribadeau-Dumas devra s’abstenir de toute démarche , y compris de représentation d’intérêts, pour le compte de GreenYellow, auprès, d’une part, des services placés sous l’autorité directe du Premier ministre et, d’autre part, des membres du cabinet du Premier ministre et des directeurs de cabinet des membres du Gouve rnement qui étaient en fonction en même temps que lui et qui occupent toujours des fonctions publiques. 13. Cette réserve vaut pour les trois années suivant la cessation des fonctions de Monsieur Ribadeau-Dumas, soit jusqu’au 3 juillet 2023. Son respect fera l ’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 14. En outre, la Haute Autorité rappelle qu’ en application de l ’article 26 de la loi du 13 juillet 1983, il incombe à Monsieur Ribadeau-Dumas de n’utiliser, dans le cadre de son 4 activité privée, aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions, sans limite de durée. 15. Cet avis de compatibilité avec réserve est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l ’activité mentionnée et telle que décrite d ans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions de l ’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine. 16. En application des dispositions du X de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, cet avis de compatibilité avec réserve, qui s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Ribadeau- Dumas, à la secrétaire générale du Gouvernement et au président-directeur général de la société GreenYellow. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 6 juillet 2021
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2021-101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel