HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 19 octobre 2021
- ECLI
- HATVP:2021-191
- Date
- 19 octobre 2021
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Araud Gérard Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Délibération n° 2021-191 du 19 octobre 2021 relative à la reconversion professionnelle de Monsieur Gérard Araud LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 25, 25 septies et 25 octies ; - la loi n° 2013- 907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 11 ; - le code pénal, notamment son article 432-13 ; - le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontolog iques dans la fonction publique ; - le décret du 23 juillet 2014 portant nomination d ’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès des É tats-Unis d ’Amérique - M. ARAUD (Gérard) ; - l’arrêté du 17 octobre 2018 portant admission à la retraite (agents diplomatiques et consulaires) ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 4 octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Le ministre de l ’Europe et des affaires étrangères a saisi la Haute Autorité, le 4 octobre 2021, d’ une demande d ’avis sur la reconversion professionnelle de Monsieur Gérard Araud, ambassadeur de France, admis à faire valoir ses droits à la retraite du corps diplomatique à compter du 21 avril 2019. L’intéressé, après avoir été invité par la Haute Autorité à régulariser sa situation, avait saisi le ministre le 30 septembre 2021 d’une demande d’autorisation portant sur les activités qu’il exerce dans le secteur privé. 2 1. La saisine 2. Il résulte des dispositions des II, III et IV de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, du 7° du I de l ’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 et de l ’article 2 du décret du 30 janvier 2020 que la Haute Autorité est compétente pour apprécier « la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité » pour les personnes occupant un emploi à la décision du Gouvernement faisant l’objet d’une nomination en conseil des ministres, au nombre desquelles figurent les ambassadeurs. 3. D’une part, Monsieur Araud a occupé un poste d ’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès des États -Unis d ’Amérique, du 2 septembre 2014 au 20 avril 2019, pour lequel il avait été nommé en conseil des ministres par un décret du 23 juillet 2014. 4. D’autre part, il ressort des in formations transmises à la Haute Autorité que Monsieur Araud a exercé plusieurs activités dans le secteur privé depuis qu’il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. 5. En premier lieu, Monsieur Araud a occupé, jusqu’en février 2020, les fonctions d’adjoint au président-directeur général de la société Richard Attias & Associates. Cette activité avait fait l’objet, le 18 juillet 2019, d’un avis favorable avec réserve de la commission de déontologie de la fonction publique, alors compétente. Celle-ci avait imposé à Monsieur Araud de s’abstenir, « au titre de son activité privée, de toute relation professionnelle avec les services de l’ambassade de France aux États -Unis et les autorités publi ques des États -Unis jusqu’au 21 avril 2022 ». 6. En deuxième lieu, Monsieur A raud publie des ouvrages ainsi que des articles, notamment dans l’hebdomadaire Le Point. Ces œuvres de l’esprit, qu’en vertu des dispositions du V de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 un agent public en activité peut librement produire, peuvent a fortiori être librement produites par un agent public ayant cessé ses fonctions. 7. En troisième lieu, Monsieur Araud a réalisé à partir de septembre 2019 des prestations de conseil pour le compte de la société NSO Group et, à partir de septembre 2020, pour le compte de la société Kering , sans que son administration et, partant, la commission de déontologie de la fonction publique ou la Haute Autorité, compétente depuis le 1er février 2020, n’aient été saisie s, en méconnaissance de l’article 25 octies précité. Ce s prestations ayant, d’après les informations dont dispose la Haute Autorité, cessé en septembre 2020 pour ce qui concerne NSO Group et en septembre 2021 pour ce qui concerne Kering, il n’y a pas lieu pour celle-ci de se prononcer sur leur compatibilité avec l es anciennes fonctions publiques de l’intéressé. 3 8. La Haute Autorité relève néanmoins que ces activités ont été réalisées dans des conditions irrégulières et souligne que ces manquements sont d’autant plus regrettables, compte tenu de l’importance des fonctions publiques antérieurement exercées par Monsieur Araud, que le contrôle prévu à l’article 25 octies a pour objectif de protéger l ’agent public, comme l’administration, de toute mise en cause au regard des risques d’ordre pénal et déontologique pouvant résulter d’une reconversion professionnelle. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions du dernier alinéa du XI de l’article 25 octies, un tel défaut de saisine peut donner lieu à la mise en œuvre, par l’autorité hiérarchique, des sanctions prévues par les dispositions du même XI. 9. En dernier lieu, Monsieur Araud est, depuis mars 2020, consultant senior au sein du cabinet de conseil en st ratégie et diplomatie commerciale Albright Stonebridge Group. Cette activité professionnelle exercée pour le compte d’ une entreprise privée constitue par nature une activité privée lucrative au sens du III de l’article 25 octies , quand bien même Monsieur Araud indique qu’elle ne donne pas lieu à rémunération. La Haute Autorité rappelle que l’intéressé ne pouvait légalement commencer cette nouvelle activité privée avant qu’elle ne rende son avis et qu’il s’est ainsi placé, durant cette période, dans une situation irrégulière , susceptible de faire l’objet des sanctions prévues au XI de l’article 25 octies. Cette activité étant toujours en cours, il y a lieu pour la Haute Autorité de se prononcer sur sa compatibilité avec les fonctions publiques exercées par l’intéressé au cours des trois années précédentes. 10. L’appréciation de la compatibilité consiste, en vertu du VI de l ’article 25 octies, à examiner « si l ’activité qu ’exerce le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l ’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la présente loi ou de placer l’intéressé en situation de commettre les infractions prévues [à l’article] 432-13 du code pénal ». 2. La compatibilité des activités privées avec les fonctions publiques antérieurement exercées par Monsieur Araud 2.1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 11. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un fonctionnaire, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée dont il a assuré la s urveillance ou le contrôle, ou avec laquelle il a conclu un contrat ou donné un avis sur un contrat dans le cadre de ses fonctions, ou encore à l’égard de laquelle il a proposé à l’autorité compétente de prendre des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou formulé un avis sur de telles décisions avant l ’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions. Le deuxième alinéa de cet article prévoit qu ’est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède 4 au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 12. Monsieur Araud a attesté n’avoir accompli, dans le cadre des fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois années précédant le début de son activité pour le compte de Albright Stonebridge Group, aucun des actes relevant de l ’article 432 -13 du code pénal à l’égard de cette société ou de toute entreprise ayant avec elle l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa de l’article 432-13. En l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d ’intérêts peut donc être écarté, sous réserve de l ’appréciation souveraine du juge pénal. 2.2. Les risques déontologiques 13. Albright Stonebridge Group est un cabinet de conseil en stratégie et diplomatie commerciale. Ainsi, Monsieur Araud pourrait être amené, dans le cadre de cette activité, à entreprendre des démarches auprès du ministère de l’Europe et des affaires étrangères ou de l’ambassade de France auprès des États-Unis d’Amérique, ce qui serait de nature à remettre en cause l’indépendance et la neutralité de ces administrations. Il pou rrait également accomplir des démarches auprès des autorités publiques américaines , auprès desquelles il représentait la France jusqu’en avril 2019, ce qui serait de nature à remettre en cause le fonctionnement normal des anciens services de l’intéressé. Afin de prévenir ces risques d’ordre déontologique , il convient d’encadrer les relations professionnelles de Monsieur Araud. 14. Dans le cadre de ses activités privées et jusqu’au 22 avril 2022, Monsieur Araud devra s’abstenir de toute démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, des membres de son cabinet et du secrétaire général du ministère, ainsi que de l’ambassade de la République française auprès des États -Unis d’Amérique et des autorités publiques américaines. Le respect de cette réserve fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 15. En outre, la Haute Autorité rappelle qu’ en application de l ’article 26 de la loi du 13 juillet 1983, il incombe à Monsieur Araud de n’utiliser, dans le cadre de ses activités privées, aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 16. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l ’auteur de la saisine et par Monsieur Araud. Il ne vaut que pour l’activité telle que décrite par l ’intéressé. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine. 5 17. En application des dispositions du X de l ’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, cet avis de compatibilité avec réserve, qui lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Araud, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères , au président-directeur général de la société Kering et à la présidente d’Albright Stonebridge Group. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 19 octobre 2021
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2021-191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel