HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 16 février 2021
- ECLI
- HATVP:2021-23
- Date
- 16 février 2021
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Jouyet Jean-Pierre Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Délibération n° 2021-23 du 16 février 2021 relative au projet de reconversion professionnelle de Monsieur Jean-Pierre Jouyet LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 25, 25 bis et 25 octies ; - le code pénal, notamment son article 432-13 ; - la loi n° 2013 -907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment ses articles 2 et 11 ; - le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, notamment son article 2 ; - le décret du 4 septembre 2017 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française au Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord - M. JOUYET (Jean-Pierre) ; - le décret du 19 juin 2019 portant nomination d ’un ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de l’Organisation de coopération et de développement économiques - M. JOUYET (Jean-Pierre) ; - l’arrêté du 25 août 2020 portant réintégration pour ordre et admission à la retraite (inspection générale des finances) ; - la saisine de la Haute Autorité par le ministre de l ’Europe et des Affaires étrangères, en date du 31 décembre 2020 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté. Rend l’avis suivant : 1. Le ministre de l ’Europe et des a ffaires étrangères a saisi la Haute Autorité, le 31 décembre 2020, d ’une demande d ’avis sur le projet de reconversion professionnelle de Monsieur Jean-Pierre Jouyet, ministre plénipotentiaire hors classe depuis le 1 er janvier 2019, qui a occupé le poste d’ambassadeur représentant permanent de la France auprès de l’Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après « OCDE »), entre le 1er août 2019 et le 25 août 2020, date à laquelle l ’intéressé a été réintégré pour ordre dans le 2 corps de l ’inspection générale des finances et admis à faire valoir ses droits à la r etraite à compter du 1er novembre 2020. 1. La saisine 2. Il résulte des dispositions des II, III et IV de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 et de l ’article 2 du décret du 30 janvier 2020 que la Haute Autorité est compétente pour apprécier « la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité » pour les personnes occupant un emploi à la décision du Gouvernement pour lequel elle a été nommée en conseil des ministres, au sens du 7° de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013. 3. Monsieur Jouyet a occupé un poste d’ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de l’OCDE, entre le 1er août 2019 et le 25 août 2020, pour lequel il avait été nommé en conseil des ministres par un décret du 19 juin 2019. L’intéressé occupait auparavant, et depuis septembre 2017, le poste d ’ambassadeur de France au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, pour lequel il avait été également nommé en conseil des ministres, par un décret du 4 septembre 2017. 4. Il résulte de l ’ensemble des éléments communiqués à la Haute Autorité que Monsieur Jouyet envisage de créer une e ntreprise, dont la forme n ’est pas encore déterminée, afin de réaliser des prestations diverses pour le compte d ’autres entités, notamment de conseil. En particulier, l’intéressé souhaite devenir membre du conseil d’administration de la société de groupe d’assurance mutuelle (ci-après « SGAM ») Covéa et réaliser des prestations de conseil au profit de la société par actions simplifiée Lysios Public Affairs et de ses clients, dans le domaine des relations institutionnelles. Il s ’agit d’activités lucratives au sens des dispositions du III de l ’article 25 octies précité. La Haute Autorité est donc compétente pour apprécier la compatibilité du projet de l’intéressé avec ses fonctions publiques. 5. L’appréciation de la compatibilité consiste, au sens du VI de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, à examiner « si l’activité qu’exerce le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la présente loi ou de placer l’intéressé en situation de commettre les infractions prévues [à l ’article] 432-13 du code pénal ». 2. La compatibilité des activités envisagées avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 6. Créée sur le fondement des articles L. 322 -1-2 et L. 322-1-3 du code des assurances, la SGAM Covéa est la société mère du groupe d ’assurance mutualiste du même nom, qui regroupe les sociétés MAAF, MMA et GMF. Doté d ’une direction des affaires publiques, le groupe est inscrit au répertoire des représentants d’intérêts tenu par la Haute Autorité. 3 7. La société Lysios Public Affairs fournit des prestations de conseil à ses clients dans leurs relations avec les pouvoirs publics, les processu s décisionnels les concernant et leur apporte une veille politique, législative et réglementaire. La société est membre de l’association française des conseils en lobbying et affaires publiques (« AFCL ») ainsi que de l’European Public Affairs Consultancie s’ Association (« EPACA ») et inscrite, en tant que telle, au répertoire des représentants d ’intérêts ainsi qu ’au registre de transparence de la Commission européenne. 2.1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un fonctionnaire, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée dont il a assuré la surveillance ou le contrôle, ou avec laquelle il a conclu un contrat ou donné un avis sur un contrat dans le cadre de ses fonctions, ou encore à l’égard de laquelle il a proposé à l’autorité compétente de prendre des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou formulé un avis sur de telles décisions avant l ’expiration d ’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions. Le deuxième alinéa de cet ar ticle prévoit qu ’est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 9. En premier lieu, dans la mesure où l’entreprise de Monsieur Jouyet n ’existait pas encore au moment où il exerçait ses fonctions publiques, il n ’a pas pu accomplir d ’actes mentionnés par l’article 432-13 du code pénal à son égard. 10. En second lieu, l’autorité hiérarchique de Monsieur Jouyet atteste que celui -ci n ’a accompli, dans le cadre des fonctions publiques qu ’il a exercées au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 du code pénal à l’égard de la SGAM Covéa ainsi que de la société Lysios Public Affairs. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments dont dispose la Haute Autorité que Monsieur Jouyet aurait accompli de tels actes à l ’égard d ’entreprises disposant, avec la SGAM Covéa, de l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa de l ’article 432-13 du code pénal. Le risque de prise illégale d ’intérêts peut donc être écarté s ’agissant de ces entités, futures clientes de Monsieur Jouyet, sous réserve de l ’appréciation souveraine du juge pénal. 11. En revanche, un tel risque ne saurait être écarté s ’agissant de l ’ensemble des clients que Monsieur Jouyet pourrait prendre à l’avenir dans le cadre de sa nouvelle activité. Un risque de prise illégale d ’intérêts serait en effet caractérisé si l’intéressé prenait pour cliente une entreprise à l’égard de laquelle il aurait accompli, dans les trois dernières années, l’un des actes mentionnés à l ’article 432-13 du code pénal, ou une entreprise ayant avec elle l ’un des liens mentionnés par le deuxième alinéa du même article. 4 2.2. Les risques déontologiques 12. Monsieur Jouyet pourrait être amené, dans le cadre de ses nouvelles activités privées, à entreprendre des démarche s pour le compte de ses clients ou pour les entreprises au sein desquelles il siège, auprès de l ’ambassade de France au Royaume -Uni, mais également du ministre de l ’Europe et des a ffaires étrangères, des membres de son cabinet et du secrétaire général du ministère. De telles démarches pourraient notamment s’inscrire dans le cadre du développement des activités de ses futurs clients à l’échelle européenne et internationale. Les ambassades françaises à l’étranger ont en effet vocation à apporter leur soutien aux entreprises françaises désireuses de s’insérer dans un marché international , le ministre de l ’Europe et des affaires étrangères ayant fait de la diplomatie économique une priorité forte de son action. 13. De telles situations caractériseraient un risque déontologique, au regard de l’exigence selon laquelle le fonctionnement normal, l ’indépendance et la neutralité des anciennes administrations de l ’intéressé ne s auraient être remis en cause et pourrai ent placer les responsables et agents publics concernés en situation de conflit d ’intérêts, au sens de l ’article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013. 14. Afin de prévenir les risques déontologiques identifiés ci -dessus, Monsieur Jouyet devra respecter les réserves suivantes, dans le cadre de ses nouvelles activités : - Il devra s ’abstenir de délivrer des prestations, directement ou indirectement, à toute entreprise à l’égard de laquelle il aurait accompli, dans le cadre des fonctions publiques exercées au cours des trois années précédentes, l ’un des actes mentionnés à l ’article 432-13 du code pénal, et ou une entreprise ayant avec elle l’un des liens mentionnés par le deuxième alinéa de l’article 432-13 du code pénal. Cette réserve vaut pour les trois années suivant l ’accomplissement du dernier acte mentionné par l’article 432-13 du code pénal. - Il devra s’abstenir de toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de l’ambassade de France auprès du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d ’Irlande du Nord. Cette réserve vaut jusqu’au 30 juillet 2022. - Il devra s’abstenir de toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès du ministre de l ’Europe et des a ffaires étrangères, des membres de son cabinet et du secrétaire général du ministère. Cette réserve vaut jusqu’au 25 août 2023. 5 15. Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 16. En outre, la Haute Autorité rappelle qu ’en application de l ’article 26 de la loi du 13 juillet 1983, il incombe à Monsieur Jouyet de n ’utiliser, dans le cadre de ses nouvelles activités privées, aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions, sans limite de durée. 17. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l es activités telles que décrites par l’intéressé. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions de l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine. 18. En application des dispositions du X de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, cet avis de compatibilité avec réserves, qui lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Jouyet et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Il sera également notifié, pour information, au président -directeur général de Covéa et au président de Lysios Public Affairs. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 16 février 2021
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2021-23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel