HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 21 décembre 2021
- ECLI
- HATVP:2021-248
- Date
- 21 décembre 2021
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (resp.) Cosme Gérard Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Délibération n° 2021-248 du 21 décembre 2021 relative à la reconversion professionnelle de Monsieur Gérard Cosme LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 23 ; - le code pénal, notamment son article 432-13 ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 4 novembre 2021 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Le 4 novembre 2021, Monsieur Gérard Cosme , président de l’établissement public territorial (EPT) Est Ensemble du 1er janvier 2016 au 10 juillet 2020, a saisi la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique d’une demande d’avis sur sa nouvelle activité privée. Exercée par l’intermédiaire de la société par actions simplifiée For City, créée le 5 mai 2021, cette activité consiste, d’une part, à accompagner la reprise et le développement de la société Les Lions chocolatier s confiseur, entreprise familiale dont il est le gérant depuis 1976 et, d’autre part, à fournir des prestations de conseil en stratégie dans les domaines de l’urbanisme et de l’aménagement. I. La saisine 2. Il résulte du I de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’une entreprise av ec les fonctions, exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité, de président d’un établissement public de coopération intercommunale dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros. 3. Monsieur Cosme a exercé de telles fonctions et l’activité qu’il a entreprise constitue une activité rémunérée au sein d’une entreprise au sens du I de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013. La Haute Autorité est donc compétente pour apprécier la compatibilité de la nouvelle activité de l’intéressé avec ses anciennes fonctions de président d e l’EPT Est Ensemble. 2 4. La Haute Autorité relève qu’il est regrettable, compte tenu des fonctions publiques exercées par Monsieur Cosme, que ce dernier ne l’ait pas saisie préalablement au début de son activité, alors qu’il y était tenu par l’article 23 de la loi du 11 octobre 20 13. La décision préalable de la Haute Autorité a pour objectif de protéger le responsable public, comme la collectivité publique, d’une mise en cause au regard des risques de nature pénale et déontologique susceptibles de résulter d’un projet de reconversi on professionnelle . La décision à intervenir ne saurait régulariser la situation dans laquelle s’est irrégulièrement placé Monsieur Cosme depuis le début de son activité , en particulier à l’égard des clients pour le compte desquels l’intéressé a d’ores et déjà délivré des prestations. 5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique de rechercher, en premier lieu, si l’activité doit être regardée, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal, comme faisant courir le risque que soit caractérisé le délit, prévu par l’article 432 -13 du code pénal, de prise illégale d’intérêts commis après la cessation des fonctions publiques. Le contrôle implique, en second lieu, de s’assurer que l’activité ne soulève pas de difficulté d’ordre déontologique. À ce titre, il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier, d’une part, que l’activité ne porte pas atteinte à la dignité des fonctions publiques antérieurement exercées, d’autre part, qu’elle n’est pas de nature à faire naître un doute raisonnable sur l’indépendance, l’objectivité et l’impartialité avec lesquelles ces fonctions ont été exercées et, enfin, qu’elle n’est pas susceptible de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de la personne publique au sein de laquelle ces fonctions étaient exercées. II. La compatibilité de l’activité privée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 6. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, pour un membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante ayant été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats , soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions . Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute prise de participation dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 3 Enfin, il résulte du troisième alinéa de cet article que, pour l’application des deux premiers alinéas, est assim ilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. 7. L’entreprise de Monsieur Cosme ayant été créée postérieurement à la fin de son mandant de président de l’EPT Est Ensemble, l’intéressé n’a pas été en mesure d’accomplir à son égard l’un des actes mentionnés à l’article 432 -13 du code pénal dans le cadre de ses fonctions exécutives locales, de sorte que le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté en ce qui concerne cette entreprise. 8. En revanche, un tel risque ne saurait être écarté concernant les entreprises que Monsieur Cosme aurait déjà prises ou prendra pour clientes. L’infraction de prise illégale d’intérêts serait en effet susceptible d’être constituée dans l’hypothèse où l’intéressé aurait délivré ou délivrerait des prestations à des entreprises à l’égard desquelles il aurait accompli, au cours des trois années précédentes, en tant que président d e l’EPT Est Ensemble, l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal , ou à des entreprises qui auraient avec elles l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa de cet article. 2. Les risques déontologiques 9. Si l’activité envisagée par Monsieur Cosme n’est pas, en soi, de nature à porter atteinte à la dignité, la probité ou l’intégrité de ses anciennes fonctions publiques ou à faire naître un doute sur l’obligation de prévention des conflits d’intérêts qui s’i mposait à lui, cette activité est susceptible, au regard du secteur concerné et des compétences des établissements publics territoriaux et des communes en matière d’aménagement et d’urbanisme , de mettre en cause le fonctionnement normal et impartial de l’EPT Est ensemble, de ses communes membres et des établissements publics qui en relèvent. Les activités de conseil de Monsieur Cosme pourraient en effet le conduire à réaliser des démarches, y compris de représentation d’intérêts, en faveur de sa propre entreprise ou de ses clients, auprès de ces entités publiques. 10. En outre, dans la mesure où l’intéressé n’exclut pas de prendre pour client es des personnes publiques, un risque déontologique serait caractérisé s’il concluait un contrat ou tout autre partenariat avec l’EPT Est Ensemble, l’une de ses communes membres et l’un des établissements publics qui en relèvent. 11. Afin de prévenir les risques de nature pénale et déontologique relevés ci -dessus, Monsieur Cosme devra s’abstenir, dans le cadre de son activité privée : - de délivrer des prestations à des entreprises à l’égard desquelles il aurait accompli, dans le cadre de ses anciennes fonctions publiques et au cours des trois années précédant les prestations envisagées, un acte relevant de l’article 432-13 du code pénal, ou qui auraient avec ces entreprises l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ; 4 - de réaliser toute prestation pour le compte de l’établissement public territorial Est Ensemble, de l’une de ses communes membres ainsi que des établissements publics qui en relèvent ; - d’entreprendre toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès des élus et des agents de l’établissement public territorial Est Ensemble, de ses communes membres et des établissements publics qui en relèvent. 12. Ces réserves, qui s’imposent à Monsieur Cosme, sont applicables jusqu’au 10 juillet 2023. Leur respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 13. La Haute Autorité rappelle enfin qu’il appartient à Monsieur Cosme, comme à tout responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire usage ou de divulguer des documents ou renseignement non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses fonctions. 14. L’exercice par Monsieur Cosme de toute nouvelle activité professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant la cessation de ses fonctions de président de l’EPT Est Ensemble devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité. 15. Le présent avis sera notifié à Monsieur Cosme. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 21 décembre 2021
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2021-248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel