HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 2 mars 2021
- ECLI
- HATVP:2021-37
- Date
- 2 mars 2021
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (resp.) Flessel Laura Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Délibération n° 2021-37 du 2 mars 2021 relative au projet de reconversion professionnelle de Madame Laura Flessel LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment ses articles 20 et 23 ; - le code pénal, notamment son article 432-13 ; - le décret du 17 mai 2017 relatif à la composition du Gouvernement ; - le décret n° 2017-1085 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre des Sports ; - le décret du 4 septembre 2018 relatif à la composition du Gouvernement ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 27 janvier 2021 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté. Rend l’avis suivant : 1. Madame Laura Flessel, ministre des Sports du 17 mai 2017 au 4 septembre 2018, a saisi la Haute Autorité , le 27 janvier 2021 , d’une demande d ’avis relative à la compatibilité de l’exercice d’une activité de conseil, dans le domaine du sport , avec ses anciennes fonctions publiques. L’intéressée réalise, sous le régime de la microentreprise, des prestations pour le compte de différents clients depuis le 30 juillet 2019. 1. Le cadre juridique applicable 2. Il résulte du I de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d ’une entreprise avec les fonctions de membre du Gouver nement, exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. 2 3. La Haute Autorité constate que Madame Flessel n ’a pas respecté son obligation de la saisir préalablement à la création de sa microentreprise en 2019, en méconnaissance de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013. Ce manquement est d’autant plus regrettable, compte tenu de l’importance des fonctions publiques antérieurement exercées par l’intéressée, que la décision préalable de la Haute Autorité a notamment pour objectif de protéger le responsable public d’une mise en cause au regard du délit de prise illégale d’intérêts, sanctionné par l’article 432-13 du code pénal. 4. L’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au regard des exigences prévues à l’article 1er » de la loi, aux termes duquel « les membres du Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d ’intérêts ». Constitue un conflit d ’intérêts, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l ’exercice indépendant, impartial et objectif d ’une fonction ». 5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique de rechercher, en premier lieu, si la participation au sein de l’organisme considéré doit être regardée, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal, co mme faisant courir le risque que soit caractérisé le délit de prise illégale d ’intérêts, prévu par l ’article 432 -13 du code pénal, commis après la cessation des fonctions publiques. Il implique, en second lieu, de s’assurer que la nouvelle activité privée ne soulève pas de difficulté d’ordre déontologique. À ce titre, il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l ’activité ne porte pas atteinte à la dignité des fonctions publiques antérieurement exercées et ne met pas en cause le fonctionneme nt indépendant et impartial de la personne publique au sein de laquelle elles étaient exercées. 6. En vertu du décret du 24 mai 2017, Madame Flessel avait la charge de préparer et mettre en œuvre la politique du Gouvernement relative à la promotion et à l’organisation des activités physiques et sportives. 7. Il ressort des informations transmises à la Haute Autorité que Madame Flessel a déjà réalisé plusieurs prestations dans le cadre de sa microentreprise, et qu ’elle en réalise d ’autres actuellement. D’une part, l’intéressée participe au conseil d’administration de la société chargée de la maîtrise d’ouvrage dans le cadre du projet de réaménagement de la gare du Nord à Pa ris. Elle apporte également son conseil dans le cadre du projet de construction d ’un pôl e universitaire du Val d’Europe, dont la maîtrise d’ouvrage a été confiée à la région Île de France. Madame Flessel a également réalisé une prestation pour la société privée Airbnb dans le cadre des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. D’autre part, l’intéressée collabore actuellement avec la société privée InnovHealth afin de développer son projet de passeport de santé numérique sur le continent africain, mais aussi dans le milieu sportif, en France et à l’international. 3 8. Enfin, Madame Flessel a créé, en novembre 2018, le fonds de dotation Sport’s by Laura Flessel, proposant des conseils aux sportifs de haut niveau et aux entraineurs. Pour le compte de ce fonds de dotation, l’intéressée a réalisé et mis en place une plateforme dont l’objet est de mettre en relation les sportifs et les entraineurs avec des organismes de formation ainsi qu’avec des chefs d’entreprise. 2. La compatibilité des activités envisagées avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 2.1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 9. Le premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, pour un membre du Gouvernement ayant été chargé , dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées, soit d ’assurer la surveillance ou le contrôle d ’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l ’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou d e recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l ’une de ces entreprises avant l ’expiration d ’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute prise de participation « dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l ’une des entreprises mentionnées au premier alinéa ». 10. La microentreprise de Madame Flessel et le fonds de dotation Sport’s by Laura Flessel ayant été créés postérieurement à la cessation des fonctions de l’intéressée, celle-ci n’a pas pu accomplir à leur égard l’un des actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, dans le cadre de ses anci ennes fonctions gouvernementales . Par ailleurs, Madame Flessel atteste n’avoir accompli, dans le cadre de ses anciennes fonctions publiques, aucun des actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal à l’égard des entreprises pour lesquelles elle a déjà accompli ou pour lesquelles elle accomplit actuellement des prestations. Le risque de prise illégale d’intérêts peut donc être écarté à l’égard de ces entreprises, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 11. En revanche, ce risque ne saurait être écarté s ’agissant des entreprises qu e Madame Flessel prendra pour clientes à l ’avenir, dans le cadre de son activité d e conseil. L’infraction de prise illégale d ’intérêts pourrait en effet être constituée dans l ’hypothèse où l’intéressée réaliserait des prestations pour le compte d ’une entreprise privée à l ’égard de laquelle elle aurait accompli, au cours des trois années précédentes, en tant que ministre des Sports, l’un des actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal. 4 2.2. Le respect des obligations déontologiques 12. Si l’activité envisagée par Madame Flessel n’est pas, en tant que tel le, de nature à porter atteinte à la dignité, la probité ou l ’intégrité de ses anciennes fonctions publiques ou à faire naître un doute sur l’obligation de prévention des conflits d’intérêts qui s’imposait à elle, cette activité serait susceptible, dans certaines hypothèses, de remettre en cause le fonctionnement normal et impartial de son ancienne administration. 13. En effet, compte tenu de l’activité que Madame Flessel a entrepris, laquelle est en lien direct avec les attributions qu’elle avait en tant que ministre, l’intéressée pourrait être amenée à réaliser des démarches, y compris de représentation d’intérêts, pour le développement de son activité ou pour le compte de ses clients, auprès de la ministre chargée des Sports, des membres de son cabinet ou des services sur lesquels elle avait autorité lorsqu’elle était ministre. 14. En outre, dans la mesure où l ’intéressée n ’exclut pas de prendre pour clients des personnes publiques, un risque déontologique serait caractérisé si elle concluait un contrat ou tout autre partenariat, directement ou indirectement, avec le ministère chargé des Sports. 15. Afin de prévenir l’ensemble des risques de nature déontologique et pénale identifiés, Madame Flessel devra respecter les réserves suivantes, dans le cadre de son activité privée : - elle ne devra pas fournir, directement ou indirectement, des prestations à toute entreprise à l’égard de laquelle elle aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions de ministre des Sports, l’un des actes mentionnés par l ’article 432-13 du code pénal au cours des trois années précédentes, ou toute entreprise ayant avec elle l ’un des liens mentionnés au deuxième alinéa de cet article ; - elle devra s ’abstenir de réaliser des prestations, de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement, pour le compte du ministère chargé des Sports ; - elle devra s’abstenir de toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, pour son compte ou celui de ses clients, auprès de la ministre déléguée auprès du ministre de l ’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée des Sports, des membres de son cabinet et des services qui étaient placés sous son autorité lorsqu’elle occupait ses fonctions gouvernementales. 16. En vertu du II de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves, qui s’imposent à Madame Flessel, sont applicables dans les trois ans qui suivent la cessation des fonctions gouvernementales de l’intéressée, soit jusqu’au 4 septembre 2021. 5 17. La Haute Autorité rappelle en fin qu’il appartient à Madame Flessel, comme à tout responsable public, sans limite de durée, de s ’abstenir de faire usage ou de divulguer des documents ou renseignement s non publics dont elle aurait eu connaissance du fait de ses fonctions. 18. Cet avis de compatibilité avec réserves est rendu au vu des informations fournies par Madame Flessel et ne vaut que pour l ’activité telle que décrite dans la saisine. L ’exercice de toute nouvelle activité professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant la cessation de ses fonctions gouvernementales devra faire l ’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité par l’intéressée. 19. Le présent avis sera notifié à Madame Flessel. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 2 mars 2021
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2021-37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel