HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 16 mars 2021
- ECLI
- HATVP:2021-41
- Date
- 16 mars 2021
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleReconversion professionnelle (resp.) Poirson Brune Compatibilité avec réserves
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1 Délibération n° 2021-41 du 16 mars 2021 relative au projet de reconversion professionnelle de Madame Brune Poirson LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - la loi n° 2013 -907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 23 ; - le code pénal, notamment son article 432-13 ; - les décrets du 21 juin 2017 et du 16 octobre 2018 relatifs à la composition du Gouvernement ; - le décret n° 2017-1148 du 10 juillet 2017 relatif aux attributions de la secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et solidaire ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 26 février 2021 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté. Rend l’avis suivant : 1. Madame Brune Poirson, secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et solidaire entre le 21 juin 2017 et le 6 juillet 2020, a saisi la Haute Autorité, le 26 février 2021, d’une demande d’avis relative à son projet de rejoindre la société Accor, en tant que directrice Responsabilité sociale de l’entreprise (ci-après « RSE »). 1. La saisine 2. Il résulte du I de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l ’exercice d’une activité rémunérée au sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du Gouvernement, exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. 3. Madame Poirson souhaite rejoindre la société Accor, spécialisée dans l ’industrie hôtelière, en qualité de directrice RSE, afin de définir la politique du groupe en la matière, de la coordonner et de la promouvoir à travers les différentes filiales du groupe, à l ’échelle nationale et internationale. Un tel poste impliquera notamment le développement d ’actions de communication en interne et en externe auprès des fournisseurs, des prestataires ou des clients du groupe, en particulier dans les pays émergents. L’exercice de telles fonctions au sein de la 2 société Accor constitue « une activité rémunérée au sein d’une entreprise » au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 , sur la compatibilité de laquelle la Haute Autorité doit se prononcer. 4. L’article 23 précité précise qu ’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au regard des exigences prévues à l ’article 1er » de la loi, aux termes duquel « les membres du Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d ’intérêts ». Constitue un conflit d’intérêts, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». 5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique de rechercher, en premier lieu, si la participation au sein de l’organisme considéré doit être regardée, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal, comme faisant courir le risque que soit caractérisé le délit de prise illégale d ’intérêts, prévu par l ’article 432 -13 du code pénal, commis après la cessation des fonctions publiques. Il implique, en second lieu, de s’assurer que la nouvelle activité privée ne soulève pas de difficulté d ’ordre déontologiqu e. À ce titre, il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité ne porte pas atteinte à la dignité des fonctions publiques antérieurement exercées et ne met pas en cause le fonctionnement indépendant et impartial de la personne publique au sein de laquelle elles étaient exercées. 2. La compatibilité des activités envisagées avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 6. En application de l’article 1er du décret du 10 juillet 2017 relatif aux attributions de la secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et solidaire , Madame Poirson était chargée de toutes les affaires que lui confiait le ministre de la t ransition écologique et solidaire. Pour l’exercice de ses missions, elle n’avait pas de services placés sous son autorité, mais disposait « en tant que de bes oin, des services placés sous l’ autorité du ministre de la transition écologique et solidaire ». Au cours de l’exercice de ces fonctions, le poste de ministre de la transition écologique et solidaire a été successivement occupé par trois personnes, dont Madame Élisabeth Borne, devenue ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion à compter du 6 juillet 2020. 2.1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 7. Le premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, pour un membre du Gouvernement ayant été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées, soit d ’assurer la surveillance ou le contrôle d ’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de propose r directement à l’autorité compétente des 3 décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l ’une de ce s entreprises avant l ’expiration d ’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute prise de participation « dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l ’une des entreprises mentionnées au premier alinéa ». 8. Il ressort des attestations de Madame Poirson et des informations portées à la connaissance de la Haute Autorité que l ’intéressée n’a accompli, dans le cadre des fonctions gouvernementales qu’elle a effectivement exercées au cours des trois dernières années, aucun acte susceptible de relever de l ’article 432-13 du code pénal à l ’égard de sociétés appartenant au groupe Accor. Le risque de prise illégale d ’intérêts peut donc être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 2.2. Le respect des obligations déontologiques 9. La responsabilité sociale des entreprises englobe des problématiques diverses, concernant notamment les conditions de travail et l ’impact environnemental des activités de l’entreprise. Dans ce cadre, si le poste de directrice RSE du groupe Accor n’implique pas, à titre principal, d’avoir des relations avec les pouvoirs publics français, les sujets de RSE pourraient amener Madame Poirson à entreprendre des démarches, y compris de représentation d’intérêts, auprès de responsables publics, en particulier les ministres chargés du travail et de la transition écologique. Dès lors, il convient, c ompte tenu de ses anciennes fonctions de membre du Gouvernement, d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée afin de prévenir tout risque déontologique. 10. À cet effet, Ma dame Poirson devra s’abstenir de toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès : - de Madame Élisabeth Borne tant que celle-ci sera membre du Gouvernement ; - des membres de l’ancien cabinet de Madame Borne, ministre de la transition écologique et solidaire, lorsque Madame Poirson était elle-même secrétaire d’État (du 16 juillet 2019 au 6 juillet 2020) , dès lors qu’ils occuperaient toujours des fonctions publiques ; - des membres de son propre cabinet, dès lors qu’ils occuperaient toujours des fonctions publiques. 11. Cette réserve vaut jusqu’au 6 juillet 2023 et fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 12. En outre, la Haute Autorité rappelle qu ’il appartient à Madame Poirson, comme à tout responsable public, sans limite de durée, de s ’abstenir de faire usage ou de divulguer des 4 documents ou renseignements non publics dont elle aurait eu connaissance du fait de ses fonctions publiques. 13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Madame Poirson et ne vaut que pour l’activité telle que décrite dans la saisine. L ’exercice de toute nouvelle activité professionnelle, au sens de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant la cessation de ses fonctions gouvernementales devra faire l ’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité. 14. Le présent avis sera notifié à Madame Poirson. Le Président Didier MIGAUD
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 16 mars 2021
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2021-41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel