HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 16 mars 2021
- ECLI
- HATVP:2021-42
- Date
- 16 mars 2021
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (resp.) Geny-Stephann Delphine Compatibilité
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Texte intégral
1 Délibération n° 2021-42 du 16 mars 2021 relative au projet de reconversion professionnelle de Madame Delphine Gény-Stephann LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 23 ; - le code pénal, notamment son article 432-13 ; - l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ; - les décrets du 21 juin 2017 et du 16 octobre 2018 relatifs à la composition du Gouvernement ; - le décret n° 2017-1657 du 6 décembre 2017 relatif aux attributions de la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 24 février 2021 ; - le rapport présenté. Rend l’avis suivant : 1. Madame Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances du 24 novembre 2017 au 16 octobre 2018, a saisi la Haute Autorité, le 24 février 2021, d’une demande d ’avis relative à son projet d’exercer l es fonctions d’administratrice proposée par l’État au sein du conseil d’administration de la société Thales. 1. La saisine 2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d ’une entreprise avec les fonctions, exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité, de membre du Gouvernement. 3. Madame Gény-Stephann a fait savoir à la Haute Autorité qu’elle était susceptible d’être nommée administratrice proposée par l’ État au sein du conseil d’administration du groupe Thales, en vertu de l’article 6 de l’ordonnance 2014-948 du 20 août 2014. Il s’agit d’une activité rémunérée au sein d’une entreprise, au sens de l’article 23 précité, sur la compatibilité de laquelle la Haute Autorité doit se prononcer. 2 4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au regard des exigences prévues à l’article 1 er » de la loi, aux termes duquel « les membres du Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ». Constitue un conflit d’intérêts, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à infl uencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». 5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique de rechercher, en premier lieu, si la participation au sein de l’organisme considéré doit être regardée, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal, comme faisant courir le risque que soit caractérisé le délit, prévu par l’article 432 -13 du code pénal, de prise illégale d’intérêts commis après la cessation des fonctions publiques. Le contrôle implique, en second lieu, de s’assurer que l’activité rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficulté d’ordre déontologique. À ce titre, il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité ne porte pas atteinte à la dignité des fonctions publiques antérieurement exercées et ne met pas en cause le fonctionnement indépendant et impartial de la personne publique au sein de laquelle elles étaient exercées. 2. La compatibilité des activités envisagées avec les fonctions publiques exercé es au cours des trois dernières années 2.1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 6. Le premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, pour un membre du Gouvernement ayant été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de t elles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute prise de participation « dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa ». 7. Il ressort des informations portées à la connaissance de la Haute Autorité que l’intéressée n’a accompli, dans le cadre des fonctions gouvernementales qu’elle a effectivement exercées au cours des trois dernières années, aucun des actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal à l’égard de sociétés appartenant au groupe Thales. Le risque de prise illégale d’intérêts peut donc être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 3 2.2. Le respect des obligations déontologiques 8. En vertu du décret du 6 décembre 2017, Mme Gény -Stephann connaissait, lorsqu ’elle était secrétaire d’État auprès du ministre de l ’économie et des finances, de toutes les affaires que lui confiait le ministre, disposait des services placés sous l’autorité de ce dernier ainsi que d’une délégation de signature dans la limite des attributions que lui confiait le ministre. 9. Dans le cadre de ses fonctions d’administratrice proposée par l’État, au titre de l’article 6 de l’ordonnance n° 2014-948, Madame Gény-Stephann pourrait être amenée à entretenir des relations avec le ministère de l’ économie, des finances et de la relance , notamment par l’intermédiaire du représentant désigné par l’État au sein du conseil d’administration de Thales, au titre de l’article 4 de cette o rdonnance, ainsi qu’avec l’agence des participations de l’É tat. Toutefois, cette interférence n’est pas de nature à caractériser un risque déontologique, dès lors qu’il résulte de l’article 6 de l’ordonnance précitée que les administrateurs nommés à ce titre « représentent les intérêts de l’État en sa qualité d’actionnaire ». 10. La Haute Autorité rappelle néanmoins qu’il appartient à Madame Gény-Stephann, comme à tout responsable public, sans limite de durée, de s ’abstenir de faire usage ou de divulguer des documents ou renseignement non publics dont elle aurait eu connaissance du fait de ses fonctions publiques. 11. Cet avis de compatibilité est rendu au vu des informations fournies par Madame Gény-Stephann et ne vaut que pour l ’activité telle que décrite dans la saisine. L ’exercice de toute nouvelle activité professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant la cessation de ses fonctions gouvernementales devra faire l ’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité. 12. Le présent avis sera notifié à Madame Gény-Stephann. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 16 mars 2021
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2021-42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel