HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 13 avril 2021
- ECLI
- HATVP:2021-57
- Date
- 13 avril 2021
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) de Lesquen Xavier Compatibilité avec réserves
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1 Délibération n° 2021-57 du 13 avril 2021 relative au projet de reconversion professionnelle de Monsieur Xavier de Lesquen LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 25 et 25 octies ; - le code pénal, notamment son article 432-13 ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 131-7 ; - le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, notamment son article 2 ; - la saisine de la Haute Autorité du 18 février 2021 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté. Rend l’avis suivant : 1. Le secrétaire général du Conseil d’État a saisi la Haute Autorité, le 18 février 2021, d’une demande d’avis sur le projet de reconversion professionnelle de Monsieur Xavier de Lesquen, membre du Conseil d’État, ayant le grade de conseiller d’État, qui occupe le poste d’assesseur à la sixième chambre de la section du contentieux depuis 2017. I. La saisine 2. Il résulte des dispositions des II, III et IV de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 2 du décret du 30 janvier 2020 que la Haute Autorité est compétente pour apprécier « la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité » pour les membres du Conseil d'État, au sens de l’article L.131-7 du code de justice administrative. 3. Monsieur Xavier de Lesquen est membre du C onseil d’État et sollicite son placement en disponibilité pour convenances personnelles, à compter du 1er mai 2021, afin d’exercer une activité libérale d’avocat au sein de la société civile professionnelle (ci-après « SCP ») d’avocats Lacourte Raquin Tatar , en qualité d’avocat associé. Il s’agit d’une activité libérale 2 au sens du III de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983. La Haute Autorité est donc compétente pour se prononcer sur la compatibilité du projet de l’intéressé avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années. 4. L’appréciation de la compatibilité consiste, au sens du VI de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, à examiner « si l’activité qu’exerce le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la présente loi ou de placer l’intéressé en situation de commettre les infractions prévues [à l ’article] 432-13 du code pénal ». II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 5. Le premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un fonctionnaire, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée dont il a assuré la surveillance ou le contrôle, ou avec laquelle il a con clu un contrat ou donné un avis sur un contrat dans le cadre de ses fonctions, ou encore à l ’égard de laquelle il a proposé à l ’autorité compétente de prendre des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou formulé un avis sur de telles décisions avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise qui possède au moins 30% de capital c ommun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 6. Il ressort des éléments porté s à la connaissance de la Haute Autorité que Monsieur de Lesquen n’a accompli aucun acte mentionné par l’article 432-13 précité à l’égard de la SCP Lacourte Raquin Tatar dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois années précédentes. Le risque de prise illégale d’intérêts, à l’égard de la SCP, peut donc être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 7. En revanche, un tel risque ne peut être écarté à l’égard des clients actuels du cabinet et de ceux qu’il pourrait prendre, à compter de l’arrivée de Monsieur de Lesquen en qualité d’associé, et pour le compte desquels il réaliserait des prestations, de quelque nature que ce soit. Un risque de prise illégale d’intérêts pourrait en effet être caractérisé si Monsieur de Lesquen réalisait personnellement des prestations l iées à la profession d’avocat pour une entreprise privée à l’égard de laquelle il aurait accompli un acte mentionné par l’article 432 -13 du code pénal dans les trois années précédentes, au titre de ses fonctions publiques. Un tel risque serait également caractérisé si Monsieur de Lesquen intervenait dans des dossiers du cabinet Lacourte Raquin Tatar concernant de telles entreprises privées, soit dans les liens entretenus 3 par le cabinet avec elles, soit dans les discussions et décisions des associés à leur é gard, soit, enfin, en adressant des instructions aux personnes chargés de tels dossiers au sein du cabinet. 2. Le respect des obligations déontologiques 8. Il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la Haute Autorité que l’exercice d’une activité d’avocat par un membre du Conseil d’État serait de nature à faire naître un doute sur le respect par l ’intéressé des obligations de probité, d’ intégrité et de prévention des conflits d’intérêts qui s’imposaient à lui dans le cadre de ses fonctions publiques. 9. En revanche, l’activité que Monsieur de Lesquen souhaite entreprendre pourrait présenter des risques, au regard de l’exigence que le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité de l’ancien service de l’intéressé ne soit pas remise en cause, dans trois situations. La Haute Autorité considère, d’une part, qu’un risque déontologique serait caractérisé si l’intéressé présentait, en tant qu’avocat, des requêtes ou mémoires ou paraissait à l’audience devant la section du contentieux du Conseil d’État. D’autre part, ce risque existerait si Monsieur de Lesquen conseillait ou représentait, devant une autre juridiction, des personnes ayant été partie dans une affaire sur laquelle il s’est prononcé en tant que conseiller d’État . Enfin, ce risque surviendrait également si Monsieur de Lesquen entreprenait des démarches auprès des membres de la section du contentieux du Conseil d’État, dans le cadre de sa nouvelle activité d’avocat, notamment pour le compte de clients. 10. Pour écarter l’ensemble des risques de nature pénale et déontologique identifiés ci - dessus, Monsieur de Lesquen devra respecter les réserves suivantes : - l’intéressé devra s’abstenir de réaliser personnellement toute prestation, de quelque nature que ce soit, pour le compte d’une entreprise privée à l’égard de laquelle il aurait, au cours des trois années précédentes, accompli l’un des actes mentionnés par le premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal ou toute entreprise ayant avec elle l’un des liens mentionnés à son deuxième alinéa ; - il devra s’abstenir, au sein du cabinet Lacourte Raquin Tatar, d’intervenir, de quelque manière que ce soit, dans les liens éventuellement entretenus par le cabinet avec de telles entreprises ou dans toute discussion et décision les concernant ; - il devra s’abstenir de réaliser personnellement toute prestation, de quelque nature que ce soit, pour une personne , physique ou morale, publique ou privée, ayant été partie dans une affaire sur laquelle il s’est prononcé dans les trois années précédentes ; - il s’abstiendra de présenter des requêtes ou mémoires ou de paraître à l’audience devant la section du contentieux du Conseil d’État ; - il s’abstiendra de toute démarche auprès de la section du contentieux du Conseil d’État. 4 11. Ces réserves valent pour les trois années suivant la cessation des fonctions de Monsieur de Lesquen, soit jusqu’au 1er mai 2024. Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 12. La Haute Autorité relève que, par ailleurs, la charte de déontologie de la juridiction administrative préconise, pour les anciens membres du Conseil d’État qui exercent la profession d’avocat, de s’abstenir de présenter des requ êtes ou mémoires ou de paraître à l’audience, devant le Conseil d’Etat, pendant une durée de cinq ans. 13. Enfin, la Haute Autorité rappelle qu’en application de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983, il incombe à Monsieur de Lesquen de n’utiliser, dans le cadre de son activité libérale, aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions, sans limite de durée. 14. Cet avis de compatibilité avec réserves est rendu au vu des informat ions fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions de l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine par son autorité hiérarchique. 15. En application des dispositions du X de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, cet avis de compatibilité avec réserves, qui lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur de L esquen, au secrétaire général du Conseil d’État et à Monsieur Jean-Jacques Raquin, associé gérant de la SCP Lacourte Raquin Tatar. Le Président Didier MIGAUD
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 13 avril 2021
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2021-57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel