HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 11 mai 2021
- ECLI
- HATVP:2021-69
- Date
- 11 mai 2021
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
1 Délibération n° 2021-69 du 11 mai 2021 relative à l’agrément de l’association Transparency International France LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 20 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 25-1 ; - la lo i n° 91- 772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ; - le décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité, notamment ses articles 15 à 21 ; - l’arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux du 4 septembre 2020 portant renouvellement de l ’agrément de l ’association Transparency International France en vue de l’exercice des droits de la partie civile ; - le règlement intérieur de la Haute Autorité adopté le 16 mars 2021, notamment ses articles 26 et 27 ; - la saisine de la Haute Autorité par l’association Transparency International France reçue le 8 mars 2021 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Ayant entendu, lors de la séance du 11 mai 2021, Monsieur Patrick Lefas, président de l’association ; A adopté la délibération dont la teneur suit : 1. En vertu des dispositions du II de l’article 20 de la loi du 11 octobre 2013, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut être saisie « par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu’elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général ». 2 2. Aux termes de l’article 26 du règlement intérieur de la Haute Autorité : « Pour pouvoir saisir la Haute Autorité en vertu du II de l ’article 20 de la loi du 11 octobre 2013, les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption doivent avoir été préalablement agréées par elle. Conformément à l ’article 2 5-1 de la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 et aux dispositions des articles 15 à 21 du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017, cet agrément ne peut être délivré qu ’à des associations répondant à un objet d’ intérêt général, présentant un mode de fonctionnement démocratique et respectant des règles de nature à garantir la transparence financière. Par ailleurs, pour se voir délivrer cet agrément, l’association doit satisfaire aux deux conditions suivantes : 1° Cinq années d’ existence à compter de sa déclaration ; 2° Une activité effective et publique en vue de lutter contre la corruption et les atteintes à la probité publique, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications, de l’organisation de manifestations et de la tenue de réunions d’information dans ces domaines. » 3. Par un courrier reçu le 8 mars 2021, Monsieur Patrick Lefas, président de l ’association Transparency International France, a adressé à la Haute Autorité une demande d’agrément, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 11 octobre 2013. 4. En premier lieu , l ’association Transparency International France respecte les trois critères découlant de l ’article 25 -1 de la loi du 12 avril 2000. En effet, l ’association, selon l’article 2 de ses statuts, « a pour finalité de combattre et prévenir la corruption au niveau international et national, dans les relations d’ État à État, d’ État à personnes physiques et morales publiques ou privées et entre ces personnes ». Elle présente en outre un mode de fonctionnement démocratique, dans la mesure notamment où, d’une part, ses statuts prévoient qu’à l ’exception du délégué général, tous les membres chargés de l ’administration de l’association sont élus par l ’assemblée générale et renouvelés régulièrement et, d’autre part, cette assemblée se réunit au moins une foi s par an, dans des conditions régulières et avec une participation effective de ses membres, et adopte en particulier le rapport d’ activités de l’association. Enfin, Transparency International France respecte les règles de nature à garantir la transparence financière fixées à l’article 17 du décret du 6 mai 2017, étant précisé qu’elle est également tenue de respecter les obligations de l’article 4 de la loi du 7 août 1991 puisqu’elle fait appel à la générosité publique. 5. En second lieu, Transparency International France satisfait aux deux conditions spécifiques fixées par l ’article 26 du règlement intérieur. En effet, l ’association, qui existe depuis plus de cinq années, exerce une activité effective et publique en vue de lutter contre la corruption et les atteintes à la probité publique. Elle agit à cet égard de diverses manières, notamment en dispensant des formations, en accompagnant les élus locaux et les collectivités publiques, en publiant des rapports et documents divers sur les thèmes de la lutte contre la corruption et les atteintes à la probité publique, en intervenant auprès des pouvoirs publics pour promouvoir ces thèmes, en se constituant partie civile dans des affaires liées à des questions de corruption ou, encore, en adressant des signalements à la Haute Autorité. 3 6. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Transparency International France remplit l’intégralité des critères fixés à l’article 26 du règlement intérieur de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et peu t donc prétendre à la délivrance de l’agrément prévu à l’article 20 de la loi du 11 octobre 2013. PAR CES MOTIFS : Article 1er : La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique délivre , pour une durée de trois ans, à l ’association Transparency International France, l’agrément prévu à l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Article 2 : La présente délibération sera notifiée à l ’association Transparency International France et publiée sur le site internet de la Haute Autorité. Le Président, Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 11 mai 2021
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2021-69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel