HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 11 janvier 2022
- ECLI
- HATVP:2022-1
- Date
- 11 janvier 2022
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) RIBADEAU-DUMAS Benoît Compatibilité avec réserves
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1 Délibérati on n° 2022-1 du 11 janvier 2022 relative au projet de reconversion professionnelle de Monsieur Benoît Ribadeau-Dumas LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 25 et 25 octies ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 11 ; - le code pénal, notamment son article 432-13 ; - le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 8 décembre 2021 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Monsieur Benoît Rib adeau-Dumas, directeur du cabinet de l’ancien Premier ministre, du 15 mai 2017 au 3 juillet 2020, a saisi la Haute Autorité, le 8 décembre 2021, d’une demande d’avis sur son projet de reconversion professionnelle, lequel implique plusieurs activi tés. L’intéressé souhaite, en premier lieu et à titre principal, rejoindre le groupe Exor , en tant que partner. Au titre de ces fonctions, Monsieur Ribadeau-Dumas siégerait au sein de conseils d’administration de sociétés dans lesquelles Exor détient ou serait susceptible de détenir une participation au capital. En particulier, l’intéressé pourrait siéger au sein des conseils d’administration des sociétés . Il pourrait également être amené à assurer des fonctions dirigeantes au sein de ces sociétés et à rejoindre les conseils d’administration des sociétés holding des groupes dont elles font partie. Monsieur Ribadeau-Dumas souhaite, en second lieu, rejoindre le conseil d’administration de la société par actions simplifiée GGE TCO 1, holding du groupe Galileo Global Education. 2 I. La saisine 2. Il résulte des dispositions des III et IV de l ’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 11 de la loi du 20 avril 2016 que la Haute Autorité est compétente pour apprécier « la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité » pour les membres des cabinets ministériels. 3. Monsieur Ribadeau-Dumas a occupé, au cours des trois dernières années, un tel emploi, jusqu’au 3 juillet 2020. Il souhaite à présent débuter de nouvelles activités privées lucratives, au sens du III de l’article 25 octies précité, en tant que partner de la société Exor et, à ce titre, membre du conseil d’administration de trois sociétés commerciales, d’une part, et membre du conseil d’administration d’une autre société commerciale, d’autre part. La Haute Autorité est donc compétente pour se prononcer sur la compatibilité de ces activités, au regard des anciennes fonctions de l’intéressé. 4. L’appréciation de la compatibilité consiste, au sens du VI de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, à examiner si l’activité envisagée « risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la présente loi ou de placer l’intéressé en situation de commettre les infractions prévues [à l’article] 432-13 du code pénal ». En vertu de l’article 25 de la même loi, les agents publics doivent notamment exercer leurs fonctions « avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». II. La compatibilité des activités envisagées avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 5. Le premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un fonctionnaire, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée dont il a assuré la surveillance ou le contrôle, ou avec laquelle il a conclu un contrat ou donné un avis sur un contrat dans le cadre de ses fonctions, ou encore à l ’égard de laquelle il a proposé à l ’autorité compétente de prendre des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou formulé un avis sur de telles décisions avant l ’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l ’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 3 6. Monsieur Ribadeau -Dumas a attesté n’avoir accompli, dans le cadre des fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années, aucun acte mentionné par l’article 432-13 du code pénal à l’égard des sociétés Exor, et GGE TCO 1 ou d’entreprises ayant avec elles l’un des liens visés au deuxième alinéa de cet article. En outre, la société n’existait pas au moment où Monsieur Ribadeau -Dumas exerçait ses fonctions et celui-ci a attesté n’avoir accompli aucun acte relevant de l’article 432-13 du code pénal à l’égard du groupe , dont est issu ce nouveau groupe. 7. Dans ces conditions et au regard des informations dont dispose la Haute Autorité, l e risque de prise illégale d’intérêts peut donc être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 2. Les risques déontologiques 8. Si les activités envisagées par Monsieur Ribadeau-Dumas ne sont pas, en soi, de nature à porter atteinte à la dignité, la probité ou l’intégrité de ses anciennes fonctions publiques ou à faire naître un doute sur l ’obligation de prévention des conflits d’intérêts qui s’imposait à lui, elles seraient susceptibles, dans certaines hypothèses, de mettre en cause le fonctionnement normal et l’impartialité de certains services et administrations, au regard, notamment, du caractère particulièrement stratégique des fonctions de directeur du cabinet du Premier ministre. 9. En effet, compte tenu de la nature des activités d ’Exor, qui investit à moyen et long terme dans des sociétés, l’intéressé est susceptible d’entretenir des liens avec le Gouvernement et des administrations françaises, aux fins notamment de négocier des accords de cession ou d’acquisition d’actions de sociétés dans lesquelles l’État français pourrait vouloir détenir ou détiendrait des participations. 10. De même, certains membres du Gouvernement et services placés sous l’autorité directe du Premier ministre sont susceptibles d’entretenir des liens avec les sociétés et , ainsi qu’avec les groupes et Galileo Global Education. De tels liens seraient susceptibles de survenir à l’occasion de démarches entreprises par ces sociétés auprès des pouvoirs publics, dans le cadre d’actions de représentation d’intérêts ou en vue d’obtenir des financements ou pour répondre à des appels d’offres ou appels à projets dans leurs domaines d’activité. Bien que les activités d’administrateurs au sein de sociétés commerciales n’impliquent pas, en règle générale, la réalisation de démarches particulières pour le compte de la société auprès des pouvoirs publics, il ne saurait être exclu que Monsieur Ribadeau -Dumas puisse être amené à intervenir directement dans l’accomplissement de ces démarches. 4 11. Afin de prévenir ce s risques de nature déontologique, Monsieur Ribadeau- Dumas devra, au titre de l’ensemble des activités privées visées ci-dessus, s’abstenir de toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès : - des services placés sous l’autorité directe du Premier ministre ; cette réserve vaut jusqu’au 3 juillet 2023 ; - des membres du cabinet du Premier ministre et des directeurs de cabinet des membres du Gouvernement qui étaient en fonction en même temps que lui et qui occupent encore des fonctions publiques ; c ette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la cessation de la relation de travail entre Monsieur Ribadeau-Dumas et la personne concernée. Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 12. En outre, la Haute Autorité rappelle qu’en application de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983, il incombe à Monsieur Ribadeau- Dumas de n’utiliser, dans le cadre de ses activités privées, aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions, sans limite de durée. 13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l es activités mentionnées et telles que décrites dans la saisine. L ’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions de l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine. 14. En application des dispositions du X de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, cet avis de compatibilité avec réserves, qui lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Ribadeau-Dumas, à la secrétaire générale du Gouvernement, au président-directeur général de la société Exor N.V. et au directeur général de la société GGE TCO 1 . La Haute Autorité invite en outre Monsieur Ribadeau-Dumas à l’informer lorsqu’il rejoindra les organes dirigeants des autres sociétés précédemment mentionnées afin qu’elle leur communique le présent avis. Le Président Didier MIGAUD
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 11 janvier 2022
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2022-1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel