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HATVP · Deliberation — 3 mai 2022
- ECLI
- HATVP:2022-150
- Date
- 3 mai 2022
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleAvis sur une question déontologique Conseillers métropolitains / organismes extérieurs
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Texte intégral
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Délibération n° 2022-150 du 3 mai 2022
relative à la demande d’avis déontologique de Monsieur Alain Anziani
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code général des collectivités territoriales , dans sa rédaction résultant de la loi
n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l ’action publique
locale ;
- le code pénal ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 24 mars 2022 ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. En application du 3° du I de l’article 20 de la loi du 11 octobre 2013, la Haute Autorité
répond aux demandes d’avis des personnes entrant dans le champ de l’article 11 de cette loi, au
nombre desquelles figurent les présidents de métropole.
2. Monsieur Alain Anziani, président de Bordeaux Métropole , interroge la Haute
Autorité sur les mesures de prévention des conflits d’ intérêts à mettre en œuvre pour les
conseillers métropolitains désignés par la collectivité pour la représenter au sein d ’instances
décisionnelles d ’organismes extérieurs, lorsque l e conseil métropolitain délibère sur ces
organismes. En particulier, Monsieur Anziani souhaite connaître les conséquences de certaines
dispositions de la loi n° 2022- 217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la
décentralisation, la déconcentrat ion et portant diverses mesures de simplification de l ’action
publique locale (ci-après « loi 3DS ») sur ces situations.
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I. Le cadre juridique
3. L’article 1er de la loi du 11 octobre 2013 dispose que les « personnes titulaires d’un
mandat électif local (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ».
Selon l’article 2 de cette loi, « constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre
un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître
influencer l ’exercice indépendant, impartial et objectif d’ une fonction ». La charte de l ’élu
local, codifiée à l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales, précise que
« dans l’exercice de son mandat, l ’élu local poursuit le seul intérêt général, à l ’exclusion de
tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt
particulier ».
4. L’article 432-12 du code pénal dispose que « le fait, (…) par une personne investie
d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement,
un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans
une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l ’acte, en tout ou partie, la
charge d’assurer la surveillance, l ’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de
cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au
double du produit tiré de l’infraction (…) ». S’agissant des modalités de participation des élus
aux décisions de la collectivité, il résulte de la jurisprudence pénale que la participation aux
actes et discussions préalables à l ’adoption d’une décision portant sur une opération dans
laquelle l’élu a un intérêt suffit à caractériser l’ infraction, alors même que l’ élu concerné se
serait abstenu de participer au vote de la décisio n (Cass. crim., 14 novembre 2007, n° 07-
80.220).
5. Selon l ’article L. 2131- 11 du code général des collectivités territoriales, « sont
illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil
intéressés à l ’affaire qui en fait l’ objet, soit en leur nom personnel, soit comme
mandataires. (…) ».
6. Dans sa rédaction issue de la loi 3DS, le I de l’article L. 1111-6 du code général des
collectivités territoriales dispose que « [les] représentants d’une collectivité territoriale ou d’un
groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels
d’une autre personne morale de droit public ou d’ une personne morale de droit privé en
application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un
intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du
I de l'article 2 de la loi n° 2013- 907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, lorsque la collectivité o u le groupement délibère sur une affaire intéressant la
personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée
se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement
représenté ».
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7. Le II de ce même article dispose que les élus se trouvant dans la situation visée au I
doivent néanmoins se déporter de certains actes : « à l’exception des délibérations portant sur
une dépense obligatoire au sens de l ’article L. 1612- 15 du présent code et sur le vote du
budget », ils « ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement
attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie
d’emprunt ou une aide revêtant l ’une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l ’article
L. 1511-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1511-3, ni aux commissions d’appel d’offres ou
à la commission prévue à l ’article L. 1411- 5 lorsque la personne morale concernée est
candidate, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la
personne morale concernée ».
8. Les règles de déport impliquent pour les élus, conformément à la jurisprudence du juge
pénal, de se déporter, lorsqu’ ils participent aux séances de l ’assemblée délibérante de leur
collectivité, non seulement du vote de la délibération mais également des débats préalables à ce
vote, et de s ’abstenir de participer à toute réunion, discussions ou travaux préparatoires. Les
procès-verbaux des séances de l ’organe délibérant et d ’éventuelles réunions préparatoires
doivent faire mention des déports et du fait que l’élu concerné a quitté la salle.
II. Sur la situation des élus participant aux instances d’une association
9. Il ressort de la jurisprudence du juge pénal que le fait, pour un élu, de prendre une
décision ou de participer à l ’élaboration ou l ’adoption d’une délibération relative à une
association au sein de laquelle il exerce à raison de son mandat des fonctions de président ou
de membre du conseil d ’administration est susceptible de caractériser le délit de prise illégale
d’intérêts (Cass. crim., 22 octobre 2008, n° 08-82.068). Dans une telle situation, la Cour de
cassation considère que le délit peut être constitué même si l’élu ne retire de l’opération aucun
bénéfice et si la collectivité ne souffre d’aucun préjudice.
10. La participation d’un élu aux instances d’une association constitue en outre un intérêt
susceptible d’interférer avec l’exercice indépendant, impartial et objectif de son mandat, au sens
de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 précité, lors du vote d’une délibération portant sur
cette association.
11. Une telle participation, que ce soit à titre personnel ou sur désignation de la collectivité,
même sans rémunération associée, nécessite ainsi, en principe, la mise en œuvre d’un déport de
toute délibération concernant l’association, dans les conditions rappelées au point 8. En
revanche, le simple fait qu’un élu soit adhérent d’une association ne constitue pas, à lui seul,
un intérêt personnel suffisamment important pour justifier des déports systématiques, une
analyse au cas par cas devant alors être menée au regard, notamment, d’une part, de la nature
de l’association, son obje t et le nombre de ses adhérents et, d’autre part, de l’objet de la
délibération et du contexte dans lequel elle intervient.
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12. Toutefois, l e I de l’article L. 1111- 6 du code général des collectivités territoriales
précité écarte en principe les risques de conflit d’intérêts, de prise illégale d’intérêts et de
« conseiller intéressé » lorsque les élus ont été désignés « en application de la loi ». Cet article
comporte des exceptions justifiant des déports sur les décisions visées au II du même article et
rappelées au point 7 de la présente délibération.
13. En l’absence de précision par ces dispositions du sens de l’expression « en application
de la loi », la règle posée par l’article L. 1111-6 du code génér al des collectivités territoriales
doit trouver à s’appliquer lorsque la loi a expressément prévu la représentation de la collectivité
au sein de l’association ou lorsque l’application de la loi l’implique nécessairement.
III. Sur la situation des élus participant au conseil d’administration ou d’exploitation
d’une régie
14. Les articles L. 1412-1 et L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales
disposent que l es collectivités territoriales, leurs établissements publics , les établissements
publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent librement choisir
d’exploiter directement les services publics à caractère industriel et commercial relevant de leur
compétence. Elles sont alors tenues de constituer une régie qui peut être dotée soit de la seule
autonomie financière (« régies non personnalisées »), soit de la personnalité morale et de
l’autonomie financière (« régies personnalisées »). Par ailleurs, l es articles L. 1412-2 et
L. 2221-2 du même code disposent que les collectivités territoriales, leurs établissements
publics, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes
peuvent librement décider d’individualiser la gestion d’un service public administratif relevant
de leur compétence en créant une régie personnalisée ou non personnalisée , sauf pour les
services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité ,
l’établissement ou le syndicat lui- même, et ceux pour lesquels les textes im posent un statut
d’établissement public spécifique.
15. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la création d’une régie, personnalisée
ou non, constitue un mode de gestion directe, par une collectivité ou un établissement public
d’un service public à caractère administratif ou industriel et commercial relevant de sa
compétence. Pour cette raison, l es articles L. 2221 -1 et suivants et R. 2221- 1 et suivants du
code général des collectivités territoriales institu ent un contrôle étroit de la régie par la
collectivité, l’établissement ou le syndicat qui l’a créée.
16. En outre, il résulte des articles R. 2221- 8 et R. 2221- 10 du code général des
collectivités territoriales que les élus participant au conseil d’administration (régie
personnalisée) ou au conseil d’exploitation (régie non personnalisée) de la régie ne peuvent
prendre aucun intérêt personnel dans celle- ci, dans la mesure où ils ne peuvent lui prêter leur
concours à titre onéreux et où les fonctions de membre du conseil d’administration ou
d’exploitation sont gratuites. Ils ne peuvent davantage prendre d’intérêt dans des entreprises en
rapport avec la régie.
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17. Dans ces conditions, l a Haute Autorité considère que le fait, pour un élu, de prendre
part à une délibération intéressant une régie, même personnalisée , alors qu’il participe à son
conseil d’administration ou d’exploitation , ne comporte pas de risque que le délit de prise
illégale d’intérêts prévu par l’article 432-12 du code pénal soit caractérisé. Cette situation n’est
pas non plus susceptible de placer l ’élu en situation de conflit d’intérêts, au sens de l’article 2
de la loi du 11 octobre 2013.
18. Conformément à l ’article 20 de la loi du 11 octobre 2013, cet avis a pour unique
destinataire Monsieur Alain Anziani, qui est libre de son usage. S’il souhaite s’en prévaloir ou
lui donner quelque diffusion que ce soit, l’avis de la Haute Autorité ne vaut, et ne peut par suite
être mentionné, que dans son intégralité.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Dispositif
- Avis
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2022-150
Données disponibles
- Texte intégral