HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 14 juin 2022
- ECLI
- HATVP:2022-186
- Date
- 14 juin 2022
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) champ d’application du contrôle – agent détaché ou mis à disposition d’un organisme relevant du secteur privé (oui) – agent dont les fonctions publiques impliquent qu’il réalise une mission au profit d’un organisme de droit privé, sans être détaché ou mis à disposition de celui-ci (non) Incompétence
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1 / 1 Délibération n° 2022-186 du 14 juin 2022 (résumé) Article L. 124-4 (contrôle de la mobilité vers le secteur privé) – articles L. 124-7 et L. 124-8 (contrôle préalable à la nomination) – champ d’application du contrôle – agent détaché ou mis à disposition d’un organisme relevant du secteur privé ( oui) – agent dont les fonctions publiques impliquent qu’il réalise une mission au profit d’un organisme de droit privé, sans être détaché ou mis à disposition de celui-ci (non) Le contrôle du départ vers le secteur privé prévu à l’article L. 124- 4 du code général de la fonction publique trouve à s’appliquer lorsqu’un agent, cessant ou ayant cessé ses fonctions publiques, entreprend une activité professionnelle dans un organisme de droit privé, une entreprise privée ou toute entreprise ou tout organisme exerçant ses activités dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé , y compris lorsque cette activité est exercée par la voie du détachement ou de la mise à disposition. En revanche, un tel contrôle ne saurait trouver à s’appliquer lorsque les fonctions publiques d’un agent impliquent en elles -mêmes qu’il exerce des missions pour le compte d’un organisme de droit privé, l’agent ne pouvant alors être regardé comme cessant ses fonctions publiques. Il résulte de l’article L. 131-12 du code du sport que l’agent public affecté sur un emploi de conseiller technique sportif, ou recruté ou détaché sur un contrat de droit public du ministère des sports correspondant à un tel emploi, exerce ses missions auprès d’une fédération sportive agréée sans pour autant cesser ses fonctions publiques, celles -ci consistant précisément à ce qu’il apporte son concours à cette fédération. Par suite, l’agent affecté sur un tel emploi ou recruté ou détaché sur un tel contrat n’a pas à faire l’objet du contrôle du départ vers le secteur privé de l’article L. 124- 4 du code général de la fonction publique . De même, il n’a pas, ensuite, avant d’o ccuper d’autres fonctions publiques, à faire l’objet du contrôle préalable à la nomination des articles L. 124-7 et L. 124-8.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 14 juin 2022
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2022-186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel