HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 14 juin 2022
- ECLI
- HATVP:2022-195
- Date
- 14 juin 2022
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) MION Frédéric Compatibilité avec réserves
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1
Délibération n° 2022-195 du 14 juin 2022
relative au projet de reconversion professionnelle de Monsieur Frédéric Mion
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2015- 1829 du 29 décembre 2015 portant approbation des statuts de la
Fondation nationale des sciences politiques ;
- le décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l’Institut d’études politiques de Paris ;
- le d écret du 13 mars 2018 portant nomination du directeur de l ’Institut d ’études
politiques de Paris ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- l’arrêté de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
du 13 mars 2018 portant désignation de l’administrateur de la Fondation nationale des
sciences politiques ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 22 avril 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le secrétaire général du Conseil d’État a saisi la Haute Autorité d ’une demande
d’avis sur le projet de reconversion professionnelle de Monsieur Frédéric Mion, membre du
conseil d’État au grade de conseiller d’État, occupant le poste de rapporteur à la section de
l’administration depuis le 10 février 2021. Auparavant, Monsieur Mion occupait les fonctions
de directeur de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris et administrateur de la Fondation
nationale des sciences politiques ( FNSP), depuis 2013. L’intéressé souhaite rejoindre
l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) Gide, Loyrette,
Nouel en qualité d’avocat associé.
2
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’ apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou
non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale
avec les fonctions exercées au cours des troi s années précédant le début de cette
activité. (…) ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 124-5 du même code, de l’article 2 du décret
du 30 janvier 2020 et de l’article L. 131-7 du code de justice administrative que la demande
prévue à l ’article L. 124-4 doit obligatoirement être soumise à l’avis préalable de la Haute
Autorité lorsqu’elle émane d’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières
années, un emploi de membre du Conseil d’État.
4. Monsieur Mion est membre du Conseil d’État et l’activité qu’il souhaite entreprendre
est une activité lucrative dans un organisme de droit privé . Il appartient donc à la Haute
Autorité d’apprécier la compatibilité du projet de l’ intéressé avec l’ensemble des fonctions
publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Selon l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste à examiner si l’activité envisagée, d’une part, risque de placer l ’agent
en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal et, d’autre part,
comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible
de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité
du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de
neutralité, d’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général
de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’ activité envisagée avec les fonctions publiques
exercées au cours des trois dernières années
6. En sa qualité de rapporteur à la section de l ’administration du Conseil d’ État,
Monsieur Mion participe à l’élaboration des avis rendus par cette section adminis trative sur
les textes de loi qui lui sont soumis par le Gouvernement ou le Parlement, dans les domaines
qui lui sont confiés par l ’arrêté du 26 juillet 2019 portant répartition des affaires entre les
sections administratives du Conseil d ’État. En qualité de directeur de l ’Institut d ’études
politiques de Paris et d’administrateur de la FNSP, Monsieur Mion était chargé de la direction
de l’ensemble des personnes concourant aux missions de cet établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel, pour les activités exercées pour son compte.
3
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée
alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours
des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit
de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit
de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise
ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des
mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée
qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l ’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le
quatrième alinéa de cet article précise que ses dispositions sont applicables aux agents des
établissements publics.
8. En premier lieu, il résulte des attestations de l’intéressé et de son autorité hiérarchique
au Conseil d’État que Monsieur Mion n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions à la section
de l’administration, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard du cabinet Gide, Loyrette,
Nouel.
9. En second lieu, Monsieur Mion a conclu, le 15 mai 2019, une convention de mécénat
en vigueur jusqu’au 30 juin 2022 avec le cabinet Gide, Loyrette, Nouel , en sa qualité
d’administrateur de la FNSP et pour le compte de l’IEP de Paris . La convention fixe les
conditions dans lesquelles le cabinet procède au versement de dons annuels, d’un montant
global de 84 000 euros, et les contreparties accordées par Sciences Po au titre de l’opération
et mentionne les personnes chargées de son suivi.
10. Il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus que ce contrat a été conclu au bénéfice
de l’IEP de Paris et que son suivi était notamment assuré par la directrice exécutive de l’École
de droit, qui est une composante de l’IEP et, ainsi, pour le compte duq uel cette directrice
accomplit au moins en partie ses missions. Le suivi du contrat était donc assuré par une
personne placée sous l’autorité de Monsieur Mion, en sa qualité de directeur de l’IEP.
11. Toutefois, la convention a été conclue il y a plus de trois ans et Monsieur Mion ainsi
que la présidente de la FNSP , son ancienne autorité hiérarchique, ont attesté que l’intéressé
n’est pas, postérieurement à la signature de la convention, intervenu au titre du suivi de son
exécution.
12. Dans ces conditions et sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal , le
risque de prise illégale d’intérêts n’apparaît pas tel qu’il s’opposerait à la réalisation du projet
de reconversion professionnelle de Monsieur Mion.
4
2. Les risques déontologiques
13. Il ne ressort pas des éléments dont dispose la Haute Autorité que le projet de
Monsieur Mion serait, en soi, de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
14. En revanche, Monsieur Mion pourrait, dans le cadre de son activité d’avocat associé,
entreprendre des démarches auprès de la section de l’administration du Conseil d’État ou de
l’IEP de Paris . En tant qu’ avocat exerçant dans le domaine du droit public, il pourrait
également accomplir des actes de la profession pour le compte ou contre l’IEP de Paris.
15. Afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de
l’indépendance ou de la neutralité de l’ administration, Monsieur Mion devra s’abstenir, au
titre de son activité libérale :
- jusqu’au 9 février 2024, d’ accomplir tout acte de la profession d’avocat pour le
compte ou contre la FNSP et l’IEP de Paris ;
- pour la même période, de toute démarche, y compris de représentation d’intérêts,
auprès de la FNSP et de l’IEP de Paris ;
- de toute démarche, y compris de représentation d’ intérêts, auprès du Conseil
d’État, pendant trois ans suivant la cessation de ses fonctions.
16. En outre, la Haute Autorité rappelle qu’ en application des articles L. 121 -6 et
L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Mion de n’utiliser
aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses
anciennes fonctions publiques, sans limite de durée.
17. La Haute Autorité relève par ailleurs que la charte de déontologie de la juridiction
administrative préconise, pour les anciens membres du Conseil d’ État qui exercent la
profession d’avocat, de s ’abstenir de présenter des requêtes ou mémoires ou de paraître à
l’audience, devant le Conseil d’État, pendant une durée de cinq ans.
18. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l ’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L ’exercice de toute
nouvelle activité professionnelle au sens de l’article L. 124-4 du code général de la fonction
publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra
faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
5
19. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Mion,
au secrétaire général du Conseil d’État, au directeur de l’Institut d’études politiques de Paris
et à l’associé gérant de l’AARPI Gide, Loyrette, Nouel.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 14 juin 2022
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2022-195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel