HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 12 juillet 2022
- ECLI
- HATVP:2022-228
- Date
- 12 juillet 2022
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2022-228 du 12 juillet 2022
relative au projet de reconversion professionnelle de Monsieur Stanislas Reizine
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une
déclaration d’intérêts prévue à l ’article 25 ter de la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une
déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- l’arrêté du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de
situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83- 634 du 13 juillet
1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dans l'administrat ion
centrale et les établissements publics sous tutelle du ministère de la transition écologique
et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 12 mai 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre de la transition écologique a saisi la Haute Autorité , le 12 mai 2022, d’une
demande d’avis sur le projet de reconversion professionnelle de Monsieur Stanislas Reizine,
ingénieur des ponts, des eaux et des forêts , qui occupe les fonctions de conseiller technique
énergie au sein des cabinets du Président de la République, depuis le 14 avril 2020, et de la
Première ministre, depuis le 23 mai 2022. 2
L’intéressé a précédemment exercé ces mêmes fonctions au sein du cabinet de Monsieur Jean
Castex, alors Premier ministre, à compter du 14 avril 2020. Auparavant, Monsieur Reizine était,
de novembre 2018 jusqu’au 13 avril 2020, sous-directeur chargé du système électrique et des
énergies renouvelables au sein de la direction générale de l’énergie et du climat du ministère de
la transition écologique. L’intéressé souhaite rejoindre la société anonyme Suez afin d’exercer
les fonctions de vice -président chargé de la stratégie en fusion -acquisition (« VP M&A
Stratégie »).
I. La saisine
2. L’article L. 124- 4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de collaborateur du
Président de la République ou de membre de cabinet ministériel. En outre, il résulte de l’article
L. 124-5 du code général de la fonction publique et de l’article 2 du décret du 30 janvier 2020
qu’une telle demande justifie également une saisine préalable obligatoire de la Haute Autorité
lorsqu’en est à l’origine un agent occupant ou ayant occupé un des emplois donnant lieu à
déclaration d’intérêts au titre de l’article L. 122-2 du code général de la fonction publique, dont
font partie, en vertu de l’article 1
er du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016, les emplois
soumis à déclaration de situation patrimoniale au titre de l’article L. 122-10 du même code.
4. D’une part, Monsieur Reizine occupe un emploi de collaborateur du Président de la
République et de membre de cabinet ministériel et a précédemment occupé un emploi de sous-
directeur soumis, en vertu de l’arrêté susvisé du 28 décembre 2018, à déclaration de situation
patrimoniale. D’autre part, l’ activité que Monsieur Reizine souhaite entreprendre est une
activité lucrative dans une entreprise privée. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier
la compatibilité du projet de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours
des trois dernières années.
5. Selon l ’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste à examiner si l’activité envisagée, d’une part, risque de placer l’agent en
situation de commettre l ’infraction prévue à l ’article 432 -13 du code pénal et, d ’autre part,
comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible
de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité
du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de 3
neutralité, d’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121 -1 et L. 121 -2 du code général
de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
6. La société Suez développe principalement ses activités dans deux domaines qui sont,
d’une part, l’eau (production et distribution d’eau, collecte et traitement des eaux usées et
pluviales, gestion des inondations …) et, d’autre part, les déchets (collecte, tri, traitement, et
recyclage…). Elle est issue d’une opération de restructuration financière et industrielle, par
laquelle le groupe Véolia a acquis la majorité des actifs internationaux de l’ancien groupe Suez.
Cette opération a entrainé un changement de composition de l’actionnariat de la société Suez,
dont le capital est désormais détenu par un consortium d’investisseurs, constitué principalement
des sociétés Meridiam et Global Investment Partners, chacune à hauteur de 40 %.
7. Précisément interrogés sur le rôle exercé par Monsieur Reizine dans le cadre de cette
opération, l’intéressé et ses autorités hiérarchiques ont indiqué qu’il n’a pas eu à en connaître,
non plus que, plus généralement, des sociétés Meridiam et Global Investment Partners , ces
dossiers étant suivis par d’autres conseillers.
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement
et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une
participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé,
dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années,
soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un
contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité
compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis
sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que Monsieur
Reizine n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières
années, aucun acte relevant de l’article 432-13 du code pénal à l’égard de la société Suez ou de
toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions
et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts
peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
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2. Les risques déontologiques
10. Il ne ressort pas des éléments dont dispose la Haute Autorité, en particulier des analyses
circonstanciées transmises à s a demande par les autorités hiérarchiques de l’intéressé, que le
projet de Monsieur Reizine serait, en soi, de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions
publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En revanche, Monsieur Reizine pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Suez, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions, il
convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout
risque de mise en caus e du fonctionnement normal, de l ’indépendance ou de la neutralité de
l’administration.
12. À cet effet, Monsieur Reizine devra s’abstenir, au titre de son activité privée, de toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
- de Madame Elisabeth Borne, tant que celle- ci sera membre du Gouvernement, de
Monsieur Jean Castex, dans l’hypothèse où il serait amené à exercer de nouvelles
fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de leurs cabinets
ou de celui du Président de la République en même temps que l’intéressé et qui
occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des
personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la
cessation de la relation de travail entre Monsieur Reizine et la personne concernée ;
- de la direction de l’énergie au sein de la direction générale de l’énergie et du climat,
jusqu’au 13 avril 2023.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. En outre, la Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7
du code général de la fonction publique, il incombe Monsieur Reizine de n ’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
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15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Reizine,
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au directeur de cabinet
du Président de la République, au directeur de cabinet de la Première ministre et à la directrice
générale de la société Suez.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2022-228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel